Information des salariés

La loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 9 mars 2023 a intégré dans le code du travail des dispositions relatives à l’information des salariés au début de la relation de travail. Un décret du 30 octobre 2023 a précisé les modalités d’application de cette mesure.

1. Informations des salariés


Le code du travail prévoit que « L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail » (art. L.1221-5-1 c.trav.). Ces documents doivent comporter a minima les informations suivantes (art. R.1221-34 c.trav.) :

1° L’identité des parties à la relation de travail ;
2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
3° L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi ;
4° La date d’embauche ;
5° Dans le cas d’une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
6° Dans le cas du salarié temporaire, l’identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est ;
7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
8° Le droit à la formation assuré par l’employeur conformément à l’article L.6321-1 ;
9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
10° La procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l’article L.3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes ;
13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement ;
14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.

2. Modalités et délais d’information aux salariés


2.1 Possibilité de faire des renvois aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles

L’article R1221-35 précise que « La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l’article R. 1221-34 peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

2.2 Délai d’information

L’article R1221-35 précise que « Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d’embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date »

2.3 Format de l’information 

L’employeur adresse les informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que (art. R.1221-39) :

  • Le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous format électronique ;
  • Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
  • L’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

2.4 Modification des informations 

Lorsqu’une ou plusieurs informations doivent être modifiées, l’employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d’effet de cette modification (art. R.1221-40).

Cette disposition n’est pas applicable lorsque la modification résulte exclusivement d’un changement de dispositions législatives et réglementaires ou de stipulations conventionnelles en vigueur.

3. Sanction en cas de défaut d’information des salariés


Le salarié qui n’a pas reçu les informations ci-dessus dans les délais prévus ne peut saisir la juridiction prud’homale qu’à la condition d’avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l’absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure (art. R.1221-41)