Information des salariés

La loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 9 mars 2023 a intégré dans le code du travail des dispositions relatives à l’information des salariés au début de la relation de travail. Un décret du 30 octobre 2023 a précisé les modalités d’application de cette mesure. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er novembre 2023. Un arrêté du 16 juin 2024 prévoit des modèles officiels de documents.

1. Informations des salariés 

Le code du travail prévoit que « L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail » (art. L.1221-5-1 c.trav.).

Ces documents doivent comporter a minima les informations suivantes (art. R.1221-34 c.trav.) :

1° L’identité des parties à la relation de travail ;

2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;

3° L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi ;

4° La date d’embauche ;

5° Dans le cas d’une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;

6° Dans le cas du salarié temporaire, l’identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est ;

7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;

8° Le droit à la formation assuré par l’employeur conformément à l’article L.6321-1 ;

9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;

10° La procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;

11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l’article L.3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;

12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes ;

13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement ;

14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.

2. Modalités et délais de communication aux salariés (rappel)

L’article R1221-35 précise que « La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l’article R. 1221-34 peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

 Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d’embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date ».

Éléments d’information Renvoi possible aux dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles Communication dans les 7 jours calendaires suivant l’embauche Communication dans le délai de 1 mois suivant l’embauche
Identité des parties à la relation de travail X
Lieu(x) de travail et, si elle est distincte, adresse de l’employeur X
Poste, fonctions, catégorie socioprofessionnelle ou catégorie d’emploi X
Date d’embauche X
Le cas échéant, durée et conditions de la période d’essai X X
Droit à la formation X X
Durée du congé payé ou modalités de calcul de cette durée X X
Procédure en cas de cessation de la relation de travail X X
Informations sur la rémunération X X
Informations sur la durée du travail X X
Conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement X
Protection sociale X X

Format papier ou électronique : l’employeur adresse les informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que (art. R.1221-39) :

  • Le salarié dispose d’un moyen d’accéder à une information sous format électronique ;
  • Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
  • L’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

Modification des informations :

  • Lorsqu’une ou plusieurs informations doivent être modifiées, l’employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d’effet de cette modification (art. R.1221-40).
  • Cette disposition n’est pas applicable lorsque la modification résulte exclusivement d’un changement de dispositions législatives et réglementaires ou de stipulations conventionnelles en vigueur.

 

3. Sanction du défaut d’information dans les délais requis (rappel)

Le salarié qui n’a pas reçu les informations ci-dessus dans les délais prévus ne peut saisir la juridiction prud’homale qu’à la condition d’avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l’absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure (art. R.1221-41).

4. Information des salariés appelés à travailler à l’étranger (rappel)

Délai d’information : dans tous les cas, les informations requises doivent être communiquées au salarié appelé à travailler à l’étranger avant son départ (art. R. 1221-37).

Pour une durée supérieure à 4 semaines : en plus des informations listées ci-dessus, le salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l’étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives doit également recevoir les informations suivantes (article R.1221-36) :

1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et la durée prévue ;

2° La devise servant au paiement de la rémunération ;

3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;

4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s’il l’est, les conditions de rapatriement du salarié.

Salarié détaché dans le cadre d’une prestation de service transnationale en UE ou dans l’EEE : Le salarié détaché dans le cadre d’une prestation de services transnationale (dir. 96/71/CE du 16 décembre 1996), appelé à travailler dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, est, en plus des informations listées ci-avant, informé (articles R.1221-36 et R.1221-37) :

1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l’Etat d’accueil ;

2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;

3° De l’adresse du site internet national mis en place par l’Etat d’accueil conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/ CE.