La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a bénéficié d’une large médiatisation concernant la formation professionnelle et principalement la création du compte personnel de formation.
Il convient également d’attirer l’attention des DRH et des chefs d’entreprises sur les conséquences de cette loi en matière de relations collectives du travail.
C’est pour cette raison que j’initie aujourd’hui une série de 4 articles concernant les impacts de la loi du 5 mars 2014 sur le comité d’entreprise, la négociation collective, le droit syndical et les élections professionnelles. Ces articles ont avant tout vocation à répertorier les nouveautés, sans chercher à entrer dans le détail de chaque mesure.
Commençons alors par les impacts de la loi du 5 mars 2014 sur le comité d’entreprise…
1/ Modification de la règle concernant la désignation d’un représentant syndical
Depuis la loi du 2008-789 du 20 août 2008, la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins 300 salariés était réservé aux organisations syndicales, représentatives ou non, y ayant au moins 2 élus (ancien art. 2324-2 C. trav.).
Désormais l’article dispose que « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité ».
2/ Création d’une fonction de trésorier du comité d’entreprise
A compter du 1er janvier 2015, le CE devra désigner un trésorier dans des conditions qui seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat (art. L.2325-1 C. trav.).
Il s’agit là de l’une des mesures prises par la loi dans le but d’améliorer la transparence financière du comité d’entreprise.
3/ Etablissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise
Toujours dans un objectif de transparence financière du comité d’entreprise, la loi a créé une série de nouvelles obligations à sa charge, relatives à la tenue de ses comptes ainsi que des mesures de contrôle (art. L 2325-45 à art. L 2325-58 C. trav.).
Certaines obligations varient selon la taille du comité d’entreprise (3.1). Par ailleurs, la loi a également fixé les règles concernant l’établissement du rapport d’activité (3.2) ainsi que l’arrêté des comptes et son approbation (3.3).
Ces nouvelles règlent s’appliqueront pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, à l’exception de certaines d’entre elles concernant les « gros comités d’entreprises » qui entreront en vigueur à partir de 2016.
3.1. Des obligations variables selon la taille du comité d’entreprise
La loi fixe des obligations distinctes selon que le comité d’entreprise est considéré comme petit, moyen ou grand.
3 critères sont pris en compte : le nombre de salariés, les ressources annuelles du comité et le total de son bilan.
Les seuils précis seront quant à eux fixés par décret.
3.1.1. Le « petit comité » pourra tenir une comptabilité ultra-simplifiée
Ce comité dit petit selon les seuils qui seront fixés par le décret à venir sera contraint aux deux obligations suivantes :
- Tenir un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit ;
- Établir, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
3.1.2. Le « comité moyen » pourra opter une comptabilité simplifiée et désignera un expert-comptable
Le comité considéré de taille moyen disposera d’un droit d’option entre la tenue d’une comptabilité normale ou d’une comptabilité dite simplifiée.
Les modalités de présentation de la comptabilité dite simplifiée seront là encore fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. La loi prévoit que s’il choisit cette option, le comité n’enregistrera ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.
Enfin, quelle que soit l’option retenue, le comité devra :
- Annexer à ses comptes les informations concernant les transactions significatives réalisées
- Confier la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable, dont le coût sera financé par le budget de fonctionnement.
3.1.3. Le « gros comité » tiendra une comptabilité normale et fera certifier ses comptes
Le comité d’entreprise qui sera considéré comme « gros » en application des seuil qui seront déterminés par décret, sera soumis aux obligations comptables prévues par le code de commerce (art. L. 123-12). Pour lui aussi, les modalités d’établissement des comtes seront précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
Par ailleurs, comme le comité moyen, le gros comité devra annexer à ses comptes les informations concernant les transactions significatives réalisées.
Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016,le comité devra faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes. La loi ajoute que le commissaire aux comptes doit déclencher une procédure dite d’alerte « lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
3.2. Le rapport d’activité et de gestion
La loi impose au comité d’entreprise l’établissement d’un rapport d’activité et de gestion.
Ce rapport devra présenter des informations qualitatives sur les activités et la gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise.
Le contenu précis du rapport sera déterminé par décret et variera selon la taille du comité. Ce rapport a vocation à être plus approfondi que le compte-rendu annuel détaillé déjà existant.
Ce rapport sera communiqué aux membres du comité au moins 3 jours avant l’approbation des comptes.
3.3. L’arrêté des comptes et leur approbation
3.3.1. Les comptes sont arrêtés par les membres élus
Les comptes annuels sont arrêtés :
- selon les modalités prévues par le règlement intérieur du comité ;
- mais en tout état de cause, par des membres élus désignés au sein du comité.
Les comptes seront communiqués aux membres du comité au moins 3 jours avant l’approbation.
3.3.2. L’approbation des comptes s’effectue au cours d’une réunion spécifique
4 points à retenir concernant l’approbation des comptes :
- Les comptes sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière.
- La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet.
- Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.
- Le trésorier ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.
4/ Création d’une commission des marchés pour les « gros comités »
La loi impose au « gros comités d’entreprises » de créer une commission des marchés, à compter du 1er janvier 2015 (art. L2325-34-1 et suivants).
L’objectif est de la loi est d’imposer l’intervention de cette commission pour les achats importants réalisés par le comité d’entreprise. Ce montant sera fixé par décret.
L’intervention de la commission s’effectuera en deux temps :
- Le comité d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d’entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
- La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d’entreprise.
Pour renforcer la transparence, il est prévu que la commission :
- Rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d’entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
- Établit rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport d’activité et de gestion du comité d’entreprise.
Concernant la composition de la commission, loi prévoit que c’est le règlement intérieur du comité d’entreprise qui fixe :
- les modalités de fonctionnement de la commission ;
- le nombre de ses membres ;
- les modalités de leur désignation ;
- la durée de leur mandat.
Cette liberté est néanmoins encadrée puisque la loi précise que les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d’entreprise parmi ses membres titulaires.
Rien sur la réforme des temps de consultation et du rôle économique et social du CE ?
Bonjour Monsieur Peppoloni,
Merci pour l’intérêt que vous portez à l’article.
Les sujets que vous évoquez relèvent de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, complétée par le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise.
Dans l’article, j’ai choisi de me concentrer sur la loi du 5 mars 2014, plus récente et moins commentée.
A très bientôt sur le blog!
Autant pour moi, vous avez raison, l’enthousiasme pour toutes ces nouveautés m’a emporté…
Merci pour votre article et au plaisir de vous lire à nouveau.