A titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, la visite d’information et de prévention (anciennement dénommée visite médicale d’embauche) d’un apprenti peut être réalisée par un médecin de ville, si aucun professionnel du service de santé au travail n’est disponible dans un délai de 2 mois. Un décret du 28 décembre 2018 vient préciser les modalités d’une telle visite.
Les apprentis relevant de l’enseignement agricole sont exclus du champ d’application de cette expérimentation.
Pour rappel, l’article R 6222-40-1 du Code du travail dispose que : « L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d’un examen médical d’embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche ».
1. Les conditions de la réalisation de la visite médicale d’embauche par un médecin de ville
La visite d’information et de prévention d’embauche d’un apprenti peut être réalisée par un médecin de ville si les conditions suivantes sont remplies :
- L’employeur doit, au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, saisir le service de santé au travail dont il dépend afin d’organiser une visite d’information et de prévention avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa date d’embauche, ou avant son affectation au poste s’il est mineur ;
- Le service de santé au travail dispose alors d’un délai de 8 jours suivant sa saisine pour répondre à l’employeur de l’apprenti ;
- A l’issue de ces 8 jours, si le service de santé au travail a indiqué qu’aucun professionnel de santé n’est disponible dans le délai de 2 mois ou n’a pas apporté de réponse à l’employeur, la visite peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire.
Le « médecin qui exerce en secteur ambulatoire » s’entend :
- Soit d’un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l’employeur ;
- Soit en cas d’indisponibilité du médecin ayant conclu une convention, ou en l’absence de convention, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, et notamment le médecin traitant de l’apprenti sous réserve de son accord ou de ses représentants légaux s’il est mineur.
2. La préparation et le déroulement de la visite
L’employeur devra, avant la tenue de cette visite, fournir au médecin chargé de la visite la fiche de poste de l’apprenti ou « tout autre document précisant les tâches confiées à l’apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées », et les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend. Il devra fournir à ce dernier les coordonnées du médecin qui a réalisé la visite susvisée.
La visite, qui est individuelle, a pour finalités :
- d’interroger l’apprenti sur son état de santé ;
- de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre et d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail.
L’apprenti est également informé des modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail dont dépend son employeur. Il peut, à tout moment, demander à bénéficier d’une visite avec le médecin du travail.
L’employeur se verra transmettre, à l’issue de cette visite, un document de suivi attestant de sa réalisation, qu’il devra conserver
3. La prise en charge des frais afférents à la visite
Les honoraires dus au médecin correspondent aux montants fixés par l’arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
L’employeur sera redevable des honoraires si l’entreprise dispose d’un service de santé au travail autonome. Toutefois, si l’entreprise a adhéré à un service de santé au travail, les honoraires devront être pris en charge par ce dernier, sous réserve pour l’employeur d’être à jour de ses cotisations
4. L’expérimentation à l’aune de l’obligation de sécurité de l’employeur
L’obligation de réaliser une visite médicale s’inscrit dans le cadre de l’obligation plus générale de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La Cour de cassation l’a clairement réaffirmé dans un arrêt du 9 décembre 2015.
En l’espèce, la Cour d’appel avait débouté un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques. En effet, l’employeur démontrait qu’il avait bien réglé ses cotisations au service de santé au travail et qu’il lui avait adressé des courriers recommandés afin d’obtenir des rendez-vous de visite. Enfin, il disposait d’une lettre adressée par le service de santé au travail faisant état des difficultés qu’ils rencontraient pour répondre à ses demandes.
La Cour de cassation est restée ferme et a cassé l’arrêt de Cour d’appel.
- Elle rappelle que, l’employeur « tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité » (Cass. soc. 9 décembre 2015, n°14-20.377).
- Elle estime que « les manquements de l’employeur quant à la visite d’embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Notons sur ce dernier point que, s’agissant de la notion de préjudice nécessaire, la Cour de cassation a précisément assoupli sa position, dans un arrêt du 27 juin 2018, estimant que » l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que la cour d’appel, ayant constaté que s’il n’était pas contesté par l’employeur que le salarié n’avait pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ce dernier ne justifiait pas, toutefois, du préjudice qui en serait résulté pour lui » (Cass. soc., 27 juin 2018, n°17-15.438).
La possibilité ouverte concernant le salarié apprenti étant en phase d’expérimentation, son succès entraînera peut-être sa généralisation à l’ensemble des salariés. En tout état de cause, une telle possibilité vous permettrait de ne pas voir votre responsabilité engagée et de respecter votre obligation de sécurité.