Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ? Quelles sont les implications de ce statut ? La Cour de Cassation a été amenée à préciser les contours de ce statut particulier.
1/ Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ?
Sont considérés comme des cadres dirigeants les salariés :
- Auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi ;
- Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- Et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (art. L.3111-2 c.trav.).
Ces trois critères sont cumulatifs, comme l’a récemment rappelé la Cour de Cassation : il ne suffit donc qu’un salarié bénéfice du salaire le plus élevé de l’entreprise et dispose d’une indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, il faut encore qu’il dispose d’un pouvoir de décision et de l’autonomie (Cass. Soc., 13 avril 2022, n°20-13.817). Et vice versa, le fait d’occuper des fonctions dirigeantes et de disposer d’un large pouvoir de décision ne suffit pas pour être considéré comme cadre dirigeant. Encore faut-il disposer d’une rémunération située dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise ou du groupe. (Cass. soc. 1er mars 2023, n°21-19.988)
Par ailleurs, la Cour de Cassation considère que les critères cumulatifs de l’article L.3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de -l’entreprise (Cass. Soc., 31 janvier2012, n°10-24.412). La Cour de cassation précise qu’il appartient au juge « d’examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l’entreprise » (Cass. soc., 31 janvier 2012, n°10-23.828).
Attention cependant, la Cour de cassation a considéré que le directeur d’un magasin (hypermarché, supermarché…) d’une enseigne de la grande distribution, bien qu’il ne participait pas à la direction du groupe de taille mondiale, avait le statut de cadre dirigeant (Cass. soc., 8 mars 2017, n°15-24.117). Par contre, elle n’a pas retenu la qualité de cadre dirigeant pour un DRH qui bénéficiait pourtant bien d’une large autonomie et de subdélégations de la part du directeur général, il devait quand même « en référer au directeur général » dans l’exercice de ses fonctions et n’était pas signataire des lettres de convocation à entretien préalable ni des lettres de licenciement. (Cass. Soc. 15 mars 2023 n°21-21.632)
Enfin, la Cour de cassation considère que la qualité de cadre dirigeant ne requiert par l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié (Cass. soc., 28 septembre 2022, n°21-12.059).
2/ Quelles implications ?
Certaines dispositions du code du travail ne leurs sont pas applicables :
- Les dispositions relatives à la durée du travail, et notamment les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ;
- Les dispositions relatives aux repos ;
- Les dispositions relatives aux jours fériés.
En conséquence, dès lors que les dispositions relatives à la durée du travail ne leurs sont pas applicables, ils ne peuvent pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires (Cass. Soc., 11 mai 2017, n°15-27.118).
Ils ne peuvent pas non plus bénéficier de compensations financières liées au travail effectué le dimanche et les jours fériés (Cass. Soc., 27 juin 2012, n°10-28.649) ou des contreparties des astreintes (Cass. Soc.,28 octobre 2008, n°07-42.487).