L’administration vient de publier en janvier 2020 un nouveau « questions-réponses » ajoutant 17 nouvelles questions-réponses à la première version de 2018. L’administration apporte plusieurs précisions sur la CSSCT. Nous profitons de cette occasion pour rappeler le rôle et les principales règles concernant cette commission santé sécurité et conditions de travail sans prétendre à l’exhaustivité.
Qui est concerné par l’obligation de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail ?
Cette commission santé sécurité et conditions de travail est obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins 300 salariés et les établissements « seveso seuil haut » ainsi que les installations nucléaires de base. Cette commission santé sécurité et conditions de travail peut également être imposée par l’inspection du travail lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux mais uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés (QR n°100). La décision imposant la mise en place de cette commission peut faire l’objet d’un recours devant la DIRECCTE. (QR n°105, art. L.2315-37 c. trav.)
Le « questions-réponses » 2020 précise que ce seuil est réputé franchi lorsqu’il est atteint pendant 12 mois consécutifs. L’employeur dispose alors d’un an pour la mettre en place à compter du franchissement du seuil (QR n°98).
Quelles sont les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ?
La commission santé, sécurité et conditions de travail prend la suite du Comité hygiène, sécurité et des conditions de travail mais il ne s’agit pas d’une reprise des anciennes institutions. Elle n’a pas de personnalité morale, elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Toutefois, ce n’est qu’une émanation du CSE puisqu’elle ne peut pas recourir directement à un expert ni exercer de fonctions consultatives qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE. Il peut néanmoins être prévu par accord que le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent puisse être exercé par les membres de la CSCCT.
Comment mettre en place cette commission ?
Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission sont fixées prioritairement par accord avec le délégué syndical ou à défaut par accord conclu avec la majorité des membres titulaires élus au CSE (art. L. 2315-41 et L. 2315-42 c. trav.). Cet accord précise :
- le nombre de membres de la ou des commissions, dans le respect des dispositions d’ordre public
- les missions déléguées à la ou les commissions par le CSE et leurs modalités d’exercice
- leurs modalités de fonctionnement,
- le cas échéant, les moyens alloués
- le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
En l’absence d’accord, c’est le règlement intérieur du comité social et économique qui détermine tous ces points ainsi que le nombre de commissions dans l’entreprise (art. L. 2315-44 c. trav.). Un accord minoritaire assorti d’un référendum ne peut mettre en place une telle commission (art. L.2315-43 c. trav.).
Comment sont désignés les membres de la CSSCT ? La cour de Cassation apporte des précisions.
Qu’elle soit obligatoire ou purement conventionnelle, la commission comprend au minimum 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du 2nd ou 3ème collège le cas échéant.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE (QR n°103, art. L.2315-39 c. trav.).
Dans un arrêt récent en date du 27 novembre 2019, la cour de cassation a précisé que les modalités de désignation des membres de la CSSCT figurant à l’article L. 2315-39 du code du travail sont d’ordre public que la CSSCT soit mise en place à titre volontaire ou obligatoire. Autrement dit, toute clause prévoyant un mode désignation différent par voie conventionnelle est nulle.
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