En matière d’expression des salariés, on distingue :
- d’une part de la liberté d’expression ;
- d’autre part d’un droit d’expression collective, encadré par le code du travail.
1/ Liberté d’expression des salariés
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (art. L.1121-1 c.trav.).
Seul un abus de la liberté d’expression, par l’usage de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, peut donc fonder une sanction du salarié pouvant aller jusqu’au licenciement (Cass. soc. 14 avril 2016, n°14-29.769 ; Cass. soc., 28 septembre 2022, n°20-21.499).
Ainsi, le licenciement prononcé, même partiellement, pour un motif lié à l’exercice non abusif de la liberté d’expression est nul (Cass. soc., 16 février 2022, n°19-17.871 ; Cass. soc. 29 juin 2022 n°20-16.060).
Attention, dès lors que le licenciement est nul, le salarié qui en fait la demande doit être réintégré dans l’entreprise, dans l’emploi qu’il occupait ou, en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent. le salarié a également droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
2/ Droit d’expression collective des salariés
2.1 Définition du droit d’expression collective des salariés
La reconnaissance d’un droit d’expression donne aux salariés la possibilité de s’exprimer directement et collectivement sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d’exercice (art. L.2281-1).
Le droit des salariés à l’expression directe et collective s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l’expression est rémunéré comme temps de travail (art. L.2281-4).
la Cour de Cassation a rappelé que les opinions que les salariés émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, sauf abus (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°21-13.045).
2.2 Obligation d’engager des négociations
Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical : obligation d’engager des négociations sur les modalités d’exercice du droit d’expression (art. L.2281-5 c.trav.)
Les entreprises, comportant des établissements distincts peuvent engager la négociation au niveau d’un établissement ou groupe d’établissements, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts par la négociation.
Concernant la périodicité de cette négociation :
- En l’absence d’accord : l’employeur est tenu d’engager au moins une fois par an une négociation avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d’un accord.
- En présence d’accord : l’employeur est tenu, au moins une fois tous les 3 ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales en vue d’examiner les résultats de son application et d’envisager sa renégociation
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (qui ne sont pas assujetties à l’obligation de négocier) ou à défaut d’accord sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés, ces dernières sont définies par l’employeur. L’employeur est tenu de consulter le CSE au moins une fois par an.
2.3 Contenu de l’accord
- Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;
- Les mesures destinées à assurer, d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part, la transmission des demandes, propositions, vœux et avis des salariés à l’employeur ;
- Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, au CHSCT de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
- Les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.