Dans une information du 19 avril 2022, l’Assurance Maladie indique que l’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat initial AT/MP établis par les professionnels de santé, fusionnent pour leur partie arrêt de travail.
La fusion de ces documents fait suite au décret n°2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales et à l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Cette fusion a pour objectif de simplifier la prescription des arrêts de travail pour les professionnels de santé et de rendre plus lisible les démarches pour l’ensemble des acteurs concernés, employeurs comme salariés.
1/ Changements en cas d’arrêt de travail ou de prolongation
En cas d’arrêt de travail initial ou de prolongation, les employeurs ne recevront plus qu’un seul Cerfa qu’il concerne un arrêt maladie, maternité, paternité ou accident du travail, maladie professionnelle.
Cette précision est portée directement sur le formulaire sous la forme d’une case cochée.
2/ Changements en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle
Concernant les certificats médicaux relatifs à la reconnaissance et au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils ne porteront plus de prescription d’arrêt de travail et ne seront donc plus adressés à l’employeur par le salarié.
Ils resteront accessibles en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle faisant l’objet d’une investigation par les services de la caisse primaire (certificats médicaux initiaux, de rechute ou de nouvelles lésions) dans le cadre de la période contradictoire précédent la décision de prise en charge ou de rejet du sinistre.
3/ De nouvelles mentions sur le Cerfa unique
Ce Cerfa unique sera désormais également utilisé pour la prescription d’un congé de deuil parental.
Le formulaire porte dorénavant diverses précisions dans le cas où l’assuré exerce simultanément plusieurs activités professionnelles (artistes auteurs, élus locaux).
Il va également permettre au médecin prescripteur d’indiquer explicitement s’il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci.
Sur ce point, nous vous rappelons que la suspension du contrat de travail d’un représentant du personnel n’entraîne pas la suspension de son mandat (Cass. ch. mixte 21 mars 2014 n°12-20.002). Il peut, s’il ne veut pas se faire remplacer, exercer normalement ses fonctions pendant cette période. Cependant, l’exercice répété et prolongé d’une activité de représentant du personnel est incompatible avec la perception des indemnités journalières de sécurité sociale, même pendant les heures de sortie autorisées (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010 n°09-17.449). Pour le salarié élu en maladie, le paiement des heures de délégation par l’employeur est subordonné à une autorisation préalable du médecin traitant (Cass, ch. Mixte, 21 mars 2014, n°12-20.002).
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