Suite et fin de la série de 4 articles concernant les impacts de la loi du 5 mars 2014 sur les relations collectives de travail.
Après avoir abordé les conséquences sur le comité d’entreprise, sur la négociation collective et sur les élections professionnelles, je me penche sur les conséquences intéressant le droit syndical.
Voici les principaux élément à retenir…
1/ Les règles de représentativité des organisations patronales sont modifiées
De nouveaux articles sont ajoutés par la loi du 5 mars 2014 au code du travail pour fixer les règles de représentativité des organisations patronales : L. 2151-1 à 2152-7.
1.1. 6 critères servent à déterminer la représentativité
Ces critères cumulatifs sont les suivants :
- Le respect des valeurs républicaines ;
- L’indépendance ;
- La transparence financière ;
- Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la négociation ;
- L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
- L’audience :
- Au niveau de la branche :
- avoir un nombre d’entreprises adhérentes et à jour de leurs cotisations au moins égal à 8% de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche.
- Au niveau national et interprofessionnel :
- Disposer d’organisations adhérentes et représentatives à la fois dans les branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
- Avoir un nombre d’entreprises adhérentes et à jour de leurs cotisations au moins égal à 8% de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs.
- Précision : si une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit ses adhérents entre ces organisations pour la mesure de l’audience.
- Au niveau de la branche :
A noter enfin : la première mesure de l’audience sera réalisée en 2017.
1.2 Les démarches devant être suivies seront précisées par décret
Pour établir leur représentativité, les organisations professionnelles d’employeurs devront se déclarer candidates, dans des conditions qui seront déterminées par décret.
Elles seront en outre tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Il appartiendra ensuite au ministre du travail d’arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives.
2/ Un fonds paritaire de financement de l’activité syndicale sera mis en place
De nouveaux articles sont créés par la loi du 5 mars 2014 : L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail. Les règles concernant les cotisations des adhérents ne sont pas impactées.
Le fonds paritaire de financement se substituera aux modes de financement actuels.
Ce fonds servira au financement de l’activité syndicale au niveau national (politiques publiques, politiques paritaires, formation économique et sociale des salariés, missions d’intérêt général, …).
Les objectifs recherchés sont les suivants :
- Garantir un niveau équivalent de ressources globales ;
- Fixer une contribution égale pour les entreprises ;
- Intégrer les ressources publiques.
Désormais, le financement des partenaires sociaux devra obligatoirement transiter par ce fonds.
Concrètement, ce fonds :
- Sera créé par un accord conclu entre les organisations représentatives de salariés et d’employeurs au niveau national et interprofessionnel ;
- Sera géré par une association paritaire, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations de salariés et d’employeurs ;
- Intègrera un représentant de l’Etat, dénommé « commissaire au gouvernement » et désigné par le ministre du travail ;
- Bénéficiera de ressources principalement constituées par :
- Une contribution des employeurs dont le montant sera fixé par accord entre les organisations de salariés et d’employeur ;
- Une subvention de l’État.
3/ La formation économique, sociale et syndicale est légèrement retouchée
L’article L. 2135-10 nouveau du code du travail dispose que le financement de la formation économique, sociale et syndicale bénéficie également aux adhérents de syndicats « amenés à intervenir en faveur des salariés » (et non seulement aux salariés de l’entreprise).
Désormais, l’État apportera une aide financière à la formation des salariés et adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés. Parallèlement, la loi du 5 mars 2014 abroge l’article L. 3142-8 du code du travail qui disposait que les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnaient lieu à une rémunération par les employeurs d’au moins 10 salariés. La prise en charge de la rémunération sera assurée par le fonds paritaire.
Enfin, la durée minimale de chaque congé est abaissée à une demie-journée, au lieu de 2 jours jusqu’alors.
4/ Quelques règles concernant les syndicats de salariés dans l’entreprise sont précisées
4.1. Les syndicats faisant liste commune peuvent préciser leu affiliation à une organisation syndicale
La loi du 5 mars 2014 crée un nouvel article L. 2121-3-1 dans le code du travail selon lequel : « Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d’indication, l’organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l’audience prévue au 5° de l’article L. 2121-1 ».
Ces règles entreront en vigueur le 1er janvier 2015.
4.2. Plusieurs règles administratives et prétoriennes concernant les délégués syndicaux sont codifiées
La loi du 5 mars 2014 consacre plusieurs règles concernant les délégués syndicaux dont le fondement n’était jusqu’à présent qu’administratif ou jurisprudentiel :
- Pour être désigné délégué syndical, un salarié doit avoir recueilli 10 % des suffrages à titre personnel et dans son collège ;
- Un syndicat dépourvu de candidats remplissant cette condition de 10 % peut désigné un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents dans l’entreprise ou l’établissement ;
- Un syndicat peut désigner un délégué syndical sur un périmètre inférieur à celui sur lequel est organisée l’élection ayant servie de base au calcul de l’audience électorale.
- Le mandat de délégué syndical s’achève lors du renouvellement de l’institution représentative du personnel.