Après le comité d’entreprise et la négociation collective, voici le troisième article de la série concernant les impacts de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale sur les relations collectives de travail.
Je vous propose aujourd’hui une étude synthétique des principaux impacts de la loi du 5 mars 2014 sur les élections professionnelles.
Rappelons que les élections professionnelles tiennent une place centrale centrale dans les relations collectives de travail :
- Elles permettent notamment aux salariés d’élire leurs représentants au comité d’entreprise et leurs délégués du personnel. L’implication de ces institutions dans la gestion de l’entreprise étant sans cesse croissante, un mandat d’élu offre une place privilégiée d’observateur et d’acteur de la vie de l’entreprise.
- Surtout, elles ont pour fonction de mesurer la représentativité des organisations syndicales. Autrement dit, le score électoral détermine la légitimité et le poids des syndicats dans les relations collectives. Par exemple, seul un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical. De même, seuls les syndicats représentatifs peuvent négocier et signer les accords collectifs.
Les enjeux sont d’une telle importance que le contentieux électoral est nourri. Chaque irrégularité est exploitée par les candidats ou syndicats déçus par leurs résultats.
Par conséquent, si vous souhaitez réussir vos élections, vous ne pouvez vous permettre aucune approximation !
La loi du 5 mars 2014 a principalement pour intérêt de préciser les délais dans lesquels les syndicats doivent être invités à négocier le le protocole d’accord préélectoral (1), ainsi que les modalités d’intervention de la DIRECCTE sur la répartition du personnel et des sièges et la fixation des établissements distincts (2).
1/ Les délais d’invitation des syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral
Deux nouveaux délais concernant l’invitation des syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral doivent être signalés :
- L’invitation à négocier adressée par l’employeur aux syndicats intéressés doit désormais leur parvenir au plus tard 15 jours avant la réunion de négociation (art. L. 2314-3 al. 4 et L. 2324-4 al. 4).
- Jusqu’à présent, seul un délai « suffisant » devait être respecté par l’employeur.
- Autrement dit, cette nouvelle règle met fin à la pratique consistant à inviter les syndicats le jeudi midi pour le lundi matin 8h…
- Dans le cas du renouvellement des institutions représentatives, le délai entre l’invitation à négocier et la fin des mandats en cours passe d’un mois à deux mois (art. L. 2314-3 al. 3 et L. 2324-4 al. 3).
- La loi ne précise toutefois pas quel est le point de départ de ce délai !
- Par parallélisme, avec le délai de 15 jours ci-dessus, on peut penser que les juges retiendront également la date de réception et non celle de l’envoi de l’invitation. Mais rien n’est moins sûr… comme bien souvent en la matière !
2/ Les modalités d’intervention de la DIRECCTE sur la répartition du personnel et des sièges et la détermination des établissements distincts
Pour mémoire, la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux ainsi que la détermination des établissements distincts font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, selon les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral (art. L. 2314-11 al. 1, L. 2324-13 al. 1, L. 2327-7 al.1).
Avant la loi du 5 mars, le code du travail disposait que l’autorité administrative (c’est-à-dire la DIRECCTE) procédait à cette répartition entre les collèges électoraux et à la détermination des établissements distincts, lorsque aucun accord n’avait été obtenu.
La loi du 5 mars 2014 a ajouté une condition : la DIRECCTE y procède « lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord (…) ne peut être obtenu » (art. L. 2314-11 al. 2, L. 2324-13 al. 2 et L. 2327-7 al.2).
En pratique :
Si aucune organisation syndical ne s’est présentée pour négocier le protocole d’accord préélectoral, l’employeur procédera seul à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.
Enfin, la loi a précisé l’effet de l’intervention : « La saisine de l’autorité administrative (…) suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » (art. L. 2314-11 al. 3, L. 2324-13 al. 3 etL. 2327-7 al.3).