Récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur les conséquences de la nécessité d’intervention rapide lors d’une astreinte.
1/ Rappel de la définition de l’astreinte
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (C. trav. art. L. 3121-9).
En revanche, lorsque le salarié se tient à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupation personnelles, il est en situation de travail effectif (Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-11.940).
2/ Influence du droit européen
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé qu’il fallait considérer comme du travail effectif « des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts » (CJUE 9 mars 2021, C-344/19 et C-580/19).
La Cour mentionne comme indicateurs de l’intensité des contraintes imposées au salarié :
- Le délai dont il dispose, au cours de sa période de garde, pour reprendre ses activités professionnelles, à compter du moment où son employeur le sollicite ;
- Conjugué, le cas échéant, à la fréquence moyenne des interventions qu’il sera effectivement appelé à assurer au cours de cette période.
La Cour de Justice note ainsi que « une période de garde durant laquelle le délai imposé au travailleur pour se remettre au travail est limité à quelques minutes doit, en principe, être considérée, dans son intégralité, comme du « temps de travail », [au sens de [la directive 2003/88], le travailleur étant, dans ce dernier cas, en pratique, fortement dissuadé de planifier une quelconque activité de détente, même de courte durée. »
3/ Nouvelle jurisprudence en matière d’astreinte
Dans son arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de cassation indique que les juges d’appel auraient dû « vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles » (Cass. soc. 26 octobre 2022, n° 21-14.178).