L’article L. 1244-3 du code du travail prévoit qu’un délai de carence doit être respecté entre deux CDD sur un même poste.
Le délai de carence consiste en un temps d’attente pendant lequel un second CDD sur le même poste ne peut être conclu. Il correspond à la moitié de la durée du premier CDD s’il est inférieur à 14 jours et au tiers de la durée du premier CDD dès lors que celui-ci est supérieur ou égal à 14 jours (Art. L. 1244-3-1 c. trav).
Par exception, l’article L. 1244-4-1 du code du travail prévoit que la succession de CDD peut se faire sans délai de carence notamment lorsque chacun des CDD a été conclu pour l’un des motifs suivants :
- Remplacement d’un salarié absent ou d’un chef d’entreprise ;
- Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- Emplois à caractère saisonnier ;
- Contrats d’usage ;
- Contrats d’insertion (art. L. 1242-3 c. trav.) ;
- Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
- Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Notons que depuis peu, la loi prévoit en outre qu’ »une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 n’est pas applicable. » (art. L. 1244-4 c. trav.).
Dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt de la cour de cassation, un peintre a été engagé à deux reprises par des CDD. Le premier était conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité, le second au motif d’un remplacement d’un salarié absent. L’employeur a laissé entre les deux contrats un délai de 12 jours. Le salarié demande la requalification du premier CDD en CDI au motif qu’un délai de carence devait être observé.
La question posée à la cour de cassation était donc de savoir si les motifs des deux CDD qui se succèdent doivent figurer dans cette liste pour que la dispense du délai de carence soit applicable ?
Appliquée au cas d’espèce, la question était donc celle de la possibilité de faire succéder un CDD de remplacement à un CDD pour accroissement temporaire d’activité sans délai de carence. Seul le CDD pour remplacement figure en effet sur la liste des exceptions dans le code du travail.
La cour de cassation a considéré qu’au vu du motif de recours du premier contrat à durée déterminée non prévu par l’article L. 1244-4-1 du code du travail, le délai légal de carence devait s’appliquer. (cass. soc., 10 octobre 2018 n° 17-18.294).
En pratique, les employeurs doivent a minima conserver à l’esprit deux points essentiels :
- La convention de branche peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas. Pensez à vérifier votre convention collective.
- A défaut de convention de branche, il conviendra de respecter le délai de carence après les CDD pour accroissement temporaire d’activité.