Dénoncer des faits susceptibles de caractériser des infractions pénales relève de la liberté d’expression. Voilà l’enseignement précieux de cet arrêt récent (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557).
En effet, une fois la qualification juridique opérée, le régime applicable en découle et est bien connu : le licenciement d’un salarié en raison de l’exercice d’une liberté fondamentale est nul.
Sur le fondement de l’article 10 § 1 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour pose ainsi le principe selon lequel : « en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité »
Cette décision risque de connaître une très large portée dans la mesure où l’exercice de la liberté d’expression ne connaît presqu’aucune limite. On constate en effet à la lecture de l’arrêt que la Cour ne limite pas la protection accordée aux seules dénonciations adressées à une autorité administrative ou judiciaire. La note explicative publiée par la Cour le confirme : la protection s’applique « de façon plus générale, dès lors [que les faits illicites] sont dénoncés à des tiers ». La dénonciation à la presse ou sur internet devrait donc également bénéficier de cette protection sur le fondement de la liberté d’expression.
La seule réserve apportée par la Cour est logique, le salarié doit avoir dénoncé de bonne foi.
Les employeurs sont donc prévenus. La décision de licencier un salarié par le non-respect de la confidentialité, la déloyauté ou la volonté de nuire à l’entreprise devra être d’autant mieux réfléchie.