La loi Marché du Travail institue une présomption de démission du salarié ayant abandonné son poste, le privant d’allocations chômage.
1/ Objectif de la mesure
L’abandon de poste consiste pour un salarié à cesser le travail sans autorisation. La Cour de Cassation considère que l’abandon de poste ne caractérise pas une démission en l’absence de volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail (Cass. soc. 24 janvier 1996 n°92-43.868). Cela implique que l’employeur doit prendre l’initiative de la rupture en prononçant un licenciement disciplinaire. Le salarié licencié peut alors prétendre aux allocations de chômage.
Les sénateurs ont précisé que :
- d’une part, l’abandon de poste crée des perturbations dans les entreprises ;
- d’autre part, qu’il n’est pas souhaitable qu’un salarié licencié à l’issue d’un abandon de poste bénéficie d’une situation plus favorable en matière d’assurance chômage qu’un salarié qui démission et qui n’est pas indemnisé.
2/ Mise en œuvre de la mesure
Le nouvel article L.1237-1-1 du code du travail prévoit que :
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine »
Le texte met en place, lorsque l’abandon de poste est volontaire, et qu’il n’est pas causé par un comportement fautif de l’employeur, une présomption simple de démission.
L’article R.1237-13 du code du travail prévoit que :
« L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa »
Pour pouvoir se prévaloir de la présomption de démission, l’employeur doit mettre en œuvre une procédure spécifique :
- il doit mettre en demeure le salarié ayant abandonner son poste de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qu’il fixe ;
- un décret viendra apporter des précisions et notamment fixer un délai minimum ;
- cette mise en demeure pourra être transmise par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ;
- si le salarié ne justifie pas son absence dans le délai imparti, ou ne reprend pas son travail, il est présumé démissionnaire ;
- en revanche, si le salarié répond, en justifiant son absence ou reprend son travail, il n’est pas possible d’appliquer cette présomption de démission ;
- la date d’expiration du délai imparti au salarié pour justifier son absence constitue la date de début du préavis de démission du salarié démissionnaire.
Par ailleurs, la présomption de démission ne peut pas jouer si, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’abandon de poste est justifié par un motif légitime, tel que des raisons médicales, l’exercice du droit de grève, l’exercice du droit de retrait, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à la réglementation ou encore son refus d’une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail.
3/ Contestation possible par le salarié
La présomption de démission est une présomption simple, qui peut donc être renversée par le salarié qui entend contester la rupture de son contrat de travail
Le salarié présumé démissionnaire peut contester la rupture de son contrat de travail en saisissant directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui devra se prononcer dans un délai d’un mois sur la nature de la rupture et ses conséquences.
Le salarié présumé démissionnaire, ou le salarié qui ne parvient pas à renverser cette présomption de démission s’il a saisi le conseil de prud’hommes, se verra privé d’allocations chômage.