Un arrêt du 9 mai 2019 (cass. soc., 9 mai 2019, n°17-27.448) rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation est venu rappeler le principe selon lequel la base de calcul de la rémunération variable ne peut dépendre de la seule volonté de l’employeur.
Dans cette affaire, un salarié « a été engagé le 4 janvier 2008 par la société Expertises Galtier, d’abord en qualité d’expert estimateur débutant, puis d’expert estimateur » et demandait « à voir juger illicites les modalités de fixation de sa rémunération variable« .
La Cour de cassation a retenu que : « les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l’établissement du compte d’exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l’employeur »
Cette décision nous donne l’occasion de revenir sur quelques règles en matière de fixation de la rémunération variable.
Le respect du principe de l’égalité de traitement
Par un arrêt en date du 10 octobre 2012 (Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-15.296), la Cour de cassation a rappelé la possibilité pour l’employeur, à la condition de respecter le principe de l’égalité de traitement, de fixer de manière discrétionnaire la partie variable de la rémunération.
Le principe de l’égalité de traitement impose que des salariés placés dans la même situation soient traités de manière identique (en droit français, des salariés placés dans des situations différentes n’ont pas nécessairement à être traités de manière différente).
Toutefois, il demeure possible de traiter différemment les salariés sous réserve que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et pertinents. Par exemple, il est envisageable de fixer des modalités de rémunération variable différentes selon le type de produit vendu par l’un ou l’autre des commerciaux.
L’interdiction de toute discrimination
Conformément à l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut subir une décision qui se motivée par l’un des critères prohibés énoncés par cet article (origine, sexe, orientation sexuelle, etc.). Les critères prohibés visés par l’article L. 1132-1 du code du travail ne peuvent donc pas être retenus comme éléments permettant de déterminer les modalités de calcul ou de versement de la rémunération variable.
La rémunération variable peut être déterminée par contrat
Indépendamment de la question de la fixation discrétionnaire de la rémunération variable, l’employeur peut préférer contractualiser tout ou partie des éléments déterminant la rémunération variable par l’insertion d’une clause au contrat de travail ou dans un avenant.
Cette clause de rémunération variable devra mentionner :
- Les objectifs que doit atteindre le salarié (quantitatifs, qualitatifs, mixtes) ;
- Les moyens de mesure des objectifs ;
- La pondération des objectifs ;
- Le montant de la rémunération variable potentielle ;
- La durée et les conditions de renégociation périodique de la clause.
Notons que la Cour de cassation admet la possibilité d’introduire une clause de variation de la rémunération variable. Pour être licite, cette clause doit répondre à certaines conditions :
- La clause de variation doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur (chiffres d’affaire, pourcentage des ventes), (Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 00-13.111) ;
- La clause de variation ne doit pas faire porter sur le salarié le risque économique propre à toute activité entrepreneuriale (Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 00-13.111). Le salarié ne doit donc pas assumer la charge des déficits d’exploitation de l’entreprise (Cass. soc., 23 janvier 1992, n° 88-43.275), ou encore les coûts que doit normalement supporter l’employeur ;
- La clause de variation ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels (Cass. soc., 2 juillet 2002, n° 00-13.111).
Sur le sujet, je vous invite à relire l’article : « Primes, bonus et autres : 10 astuces pour y voir plus clair !«