Avec le développement du télétravail, les conditions d’attribution des tickets-restaurant posent question. L’employeur est-il tenu d’octroyer des tickets-restaurant à tous ses salariés, y compris ceux placés en télétravail ? L’exclusion des télétravailleurs est-elle contraire au principe d’égalité de traitement ?
Pour rappel, la notion d’égalité de traitement se distingue de la notion de discrimination. Cette différence est expliquée dans notre article « Différence entre égalité de traitement et discrimination« .
1/ La thèse de l’absence de rupture d’égalité en cas d’exclusion des télétravailleurs du bénéfice des tickets-restaurant
Dans une affaire soumise à l’appréciation du Tribunal Judiciaire de Nanterre, une société a cessé d’attribuer des tickets-restaurant aux salariés placés en télétravail en raison de l’état d’urgence sanitaire. Une organisation syndicale a saisi le Tribunal Judiciaire de Nanterre afin de faire condamner la société à régulariser les droits des salariés (TJ Nanterre, 10 mars 2021, n°20/09616).
Le Tribunal Judiciaire de Nanterre considère que les situations des télétravailleurs et des salariés travaillant sur site qui n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise ne sont pas comparables.
En effet, les salariés en télétravail sont à leur domicile. Ils ne font face à aucun surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile. A l’inverse, les salariés sur site, qui sont dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile, subissent un surcoût lié à la restauration en dehors de leur domicile. Or, les tickets-restaurant ont pour objectif de permettre aux salariés sur site de supporter ce surcoût. C’est pourquoi ils sont financés en tout ou partie par l’employeur.
Dans ces circonstances, les situations ne sont effectivement pas comparables. Les télétravailleurs peuvent donc être exclus du bénéfice des tickets-restaurant.
2/ La thèse de l’inégalité de traitement en cas d’exclusion des télétravailleurs du bénéfice des titres-restaurant
Dans un jugement du 30 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris adopte une position radicalement opposée à celle du Tribunal Judiciaire de Nanterre (TJ Paris, 30 mars 2021, n° 20/09805).
Tout comme dans l’affaire précédente, des salariés placés en télétravail en raison de la crise sanitaire ont été exclus de l’attribution des tickets-restaurant. Le CSE a fait part de son désaccord mais la société a maintenu sa position. Le CSE a donc saisi le Tribunal Judiciaire de Paris afin de faire régulariser la situation. Il a obtenu gain de cause.
En effet, le Tribunal Judiciaire de Paris estime que la société « ne justifie pas de ce que les télétravailleurs se trouvent dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions de sorte que le refus de leur attribuer des titres-restaurant ne repose sur aucune raison objective en rapport avec l’objet des titres-restaurant ».
Le fait que le salarié prépare son repas dans sa cuisine personnelle est indifférent. Il en est de même de l’utilisation limitée des titres-restaurant à certaines denrées alimentaires. L’employeur doit uniquement rechercher si un repas est compris dans l’horaire de travail journalier. Dans l’affirmative, il doit attribuer des tickets-restaurant aux salariés placés en télétravail. Ces derniers se trouvent en effet dans une situation équivalente à celle des salariés sur site.
A ce jour, la question n’est pas définitivement tranchée. Un arrêt de la cour d’appel voire de la Cour de cassation est donc très attendu !
A noter enfin que le BOSS, opposable à l’administration (comme nous vous l’indiquions dans notre Newsletter du 16 mars 2021), précise que « lorsque les travailleurs bénéficient des titres restaurants, il peut en être de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite ». Les rédacteurs du BOSS ne semblent pas reconnaître l’existence d’une obligation pour l’employeur.
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Vous souhaitez plus d’informations sur la mise en place du télétravail ? Nous vous invitons à lire notre article « Télétravail : un mode de travail simplifié depuis le 1er avril 2018« .