Newsletter du droit social
Décembre 2024
Toute l’équipe du cabinet vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2025 !
Pour commencer cette nouvelle année, revenons sur les toutes dernières actualités du droit social de 2024.
Actualités sociales
Mises à jour du BOSS à compter du 1er janvier 2025
Le BOSS a été mis à jour le 26 décembre 2024, avec des mesures appliquées dès le 1er janvier 2025. Cette mise à jour intègre des rescrits généraux et annonce la reconduction des mesures dérogatoires sur les véhicules électriques et bornes de recharge, ainsi que plusieurs autres points relatifs aux avantages en nature et frais professionnels.
- Véhicules électriques : Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, en cas de mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, l’évaluation de l’avantage en nature ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 2000,30 euros par an (valeur au 1er janvier 2025) contre 1 964,90 € depuis le 1er janvier 2024 (BOSS-AN-800 modifié).
- Mise à disposition de bornes de recharge électrique : Lorsqu’une borne de recharge pour les véhicules électriques est installée hors du lieu du travail, au domicile du salarié et qu’elle n’est pas restituée à la fin du contrat de travail, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge est exclue de l’assiette de cotisations dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite d’un plafond de 1 043,50 € en 2025 (BOSS-AN-811 modifié), contre 1 025 € depuis le 1er janvier 2024. Lorsque la borne a plus de 5 ans, ces limites sont respectivement portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 565,20 € en 2025 (BOSS-AN-811 modifié), contre 1 537,50 € depuis le 1er janvier 2024.
- Sport en entreprise : le BOSS intègre deux rescrits de portée générale
- Le BOSS précise la répartition des avantages en nature lorsque le plafond d’exonération est dépassé. L’administration précise que le montant de l’avantage excédant le plafond devra être réparti entre les salariés bénéficiaires, cette répartition pouvant être effectuée chaque mois ou à la fin de l’année (BOSS-Rescrit-3 ; BOSS-AN-1110 modifié).
- Le second rescrit porte sur l’interdiction d’exclure les travailleurs temporaires du bénéfice de l’avantage sport en entreprise (BOSS-Rescrit-4 ; BOSS-AN-1110 modifié).
- Crèche et services à la personne : Le plafond d’exonération pour les services de garde d’enfants est revalorisé à 2 540 € par bénéficiaire en 2025.
- Frais professionnels : Le covoiturage avec un membre de la famille est désormais éligible au forfait mobilités durables, et les plafonds d’exonération sont fixés à 600 € en 2025.
Caméras augmentées embarquées dans les véhicules professionnels – les précisions de la CNIL
De plus en plus d’entreprises de transport de marchandises notamment envisagent d’installer des caméras équipées d’intelligence artificielle dans les véhicules pour détecter des signes de fatigue ou de distraction des conducteurs. Cependant, la CNIL a souligné les risques potentiels pour la vie privée des chauffeurs et rappelle dans une note dédiée sur son site internet que ces dispositifs doivent respecter le RGPD et les droits des salariés.
La CNIL précise dans sa note notamment que :
- les caméras ne doivent pas entraîner une surveillance continue des employés, et leur orientation ne doit pas filmer des tiers. Quel que soit l’objectif poursuivi, l’employeur doit démontrer de manière documentée en quoi les données sont nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes afin de permettre leur enregistrement.
- une analyse d’impact des données (AIPD) est recommandée avant la mise en place de tels dispositifs, en raison de l’importance du respect de la vie privée des conducteurs.
- l’employeur doit également informer les salariés de l’utilisation de ces caméras et leur permettre d’exercer leurs droits sur leurs données personnelles (droit d’accès, droit d’opposition. etc.).
- le comité social et économique (CSE) doit être informé et consulté avant l’implantation du dispositif.
Mises à jour de la rubrique « contributions à la formation et à l’alternance » du BOSS
Depuis le 1er novembre 2024, le BOSS introduit une nouvelle rubrique opposable sur les contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage, incluant la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP), la Taxe d’Apprentissage (TA), la Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA), et la Contribution au Financement du Compte Personnel de Formation des CDD (CPF-CDD). Cette révision a suivi une consultation publique qui s’est terminée le 31 août 2024.
Les évolutions majeures concernent notamment :
- Contribution à la formation professionnelle (CFP) :
- le BOSS précise que la contribution est due pour l’année de cessation, même si celle-ci intervient en cours d’année, et l’entreprise dispose de 60 jours pour la déclarer, ou 6 mois en cas de décès de l’employeur.
- le BOSS précise que les rémunérations versées à des salariés expatriés non affiliés au régime français de sécurité sociale et donc non redevables des cotisations et contributions dues en application de ces articles n’entrent pas dans l’assiette de la CFP. De même, les rémunérations versées à des salariés détachés en France mais demeurant intégralement soumis au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine n’entrent pas dans l’assiette de la CFP (BOSS §110).
- Taxe d’apprentissage (TA) :
- le BOSS précise que sont exonérées de la taxe les entreprises qui, mensuellement, (1) occupent au moins un apprenti et (2) dont la masse salariale mensuelle, telle qu’elle est prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, n’excède pas 6 fois le montant du SMIC en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues (BOSS §180).
- le BOSS précise que la taxe d’apprentissage est due même si l’entreprise cesse son activité en cours d’année au titre de l’année de cessation de l’activité, dans les mêmes conditions que la contribution à la formation professionnelle (BOSS §190).
Jurisprudence
Précisions du Conseil d’état sur la présomption de démission
Depuis le 19 avril 2023, les employeurs peuvent recourir à une procédure de présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire d’un salarié en CDI, après mise en demeure (L1237-1-1 et R1237-13 c. trav.).
Instaurée par la loi « Marché du travail » du 21 décembre 2022 et précisée par un décret du 17 avril 2023, cette procédure a été contestée devant le Conseil d’État, qui a rejeté la demande d’annulation le 18 décembre 2024.
Cependant, le Conseil d’État semble ajouter une condition non prévue par le texte : l’employeur doit informer le salarié, dans la mise en demeure, des conséquences possibles en cas de non-reprise du travail, sauf justification légitime. Sans cette précision, la démission ne peut être présumée (CE 18 décembre 2024, n° 473640 et s.).
Bien que cette décision n’ait pas pour effet de modifier le code du travail, il conviendrait pour réduire les risques de contestation de s’assurer de la bonne réception de cette information par le salarié.
Attention à la rédaction de vos clauses de mobilité
Dans un arrêt du 18 décembre 2024, n° 23-13.531, le contrat de travail d’une employée de banque prévoyait une clause de mobilité selon laquelle la salariée pourrait être amenée à travailler sur « l’ensemble du réseau d’exploitation de la société et de ses filiales ». L’employeur a souhaité l’affecter à un autre site, ce qu’elle a refusé. Elle fut licenciée pour faute « simple ». La cour d’appel valida ce licenciement, considérant que compte tenu de ses fonctions, de ses compétences professionnelles et de son niveau de responsabilité, la salariée savait que « l’ensemble du réseau d’exploitation » faisait référence au « quart sud-est de la France ».
La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour d’appel et a souligné l’absence d’indication géographique précise concernant la mobilité au sein des filiales. Le licenciement sur cette base n’était par conséquent pas justifié.
L’ancienneté peut-elle justifier une différence de rémunération ?
OUI mais attention l’ancienneté est une justification souvent donnée par les employeurs pour expliquer une différence de traitement entre deux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, bien que ce ne soit pas toujours justifié.
Dans l’affaire du 6 novembre 2024 n°23-16.226, la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles ce critère peut être admis pour justifier une différence de rémunération à savoir que l’ancienneté, à condition qu’elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale, peut justifier une différence de rémunération.
Refuser un déplacement professionnel peut-il justifier un licenciement ?
OUI.
Dans cette affaire, le salarié exerçait les fonctions de conducteur routier, affecté au transport de produits spécialisés. Son contrat de travail stipulait un lieu d’affectation principal, mais prévoyait expressément que le salarié pourrait, d’une part être amené à changer de lieu de travail et, d’autre part, être appelé à effectuer des déplacements pour les besoins du service. La mobilité géographique était donc inhérente à ses fonctions.
Le salarié avait cependant refusé certains déplacements au motif qu’ils lui imposaient de découcher.
La cour de cassation a jugé dans son arrêt du 23 octobre 2024 n°22-24.737 a confirmé la position de la Cour d’appel qui avait jugé que les déplacements demandés au salarié s’inscrivaient dans le cadre habituel de son activité : son refus était donc fautif et justifiait même une faute grave.