La possibilité de verser des avances sur prime d’intéressement et de participation est prévue par la loi et a été aménagée par deux décrets du 29 juin 2024 (D. 2024-644) et du 5 juillet 2024 (D. 2024-690) qui ont précisé les modalités d’information des salariés et de recueil de leur accord avant le versement d’avances sur intéressement ou participation. Le Ministère du Travail a par ailleurs publié le 9 octobre 2024 un questions – réponses sur cette thématique.
1. Possibilité de verser des avances sur prime d’intéressement et de participation
Les accords d’intéressement et de participation peuvent prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre (art. L.3348-1 c.trav.).
Le versement d’avances n’est possible que sous réserve que l’accord le prévoit, et également sous réserve d’avoir préalablement recueilli l’accord du salarié (art. L.3348-1 c.trav.).
2. Modalités de versement des avances sur prime d’intéressement et de participation
2.1 Information des salariés et recueil de l’accord
Si l’accord d‘intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances, l’employeur doit informer chacun des salariés de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord à ce versement (art. D.3348-1 c.trav.).
L’accord d’intéressement ou de participation doit définir les modalités de recueil de l’accord du salarié sur le versement d’avances.
- En l’absence de stipulations dans l’accord sur le délai de réponse, le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé l’informant de cette possibilité pour donner son accord au versement.
- A défaut d’accord exprès du salarié, aucune avance ne peut lui être versée ( D. 3348-1 c.trav.).
2.2 Remise d’une fiche d’information
La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d’une avance sur intéressement ou participation doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie (art. D.3348-1 c.trav.). La remise de cette fiche peut se faire, sauf opposition du salarié, par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
La fiche devra mentionner :
- Le montant des droits attribués à l’intéressé au titre de l’avance sur la prime d’intéressement ou de participation ;
- La retenue opérée au titre de la CSG CRDS ;
- L’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur en cas de trop-perçu ;
- L’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté à un plan d’épargne salariale et la précision qu’il constitue alors un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations ;
- Lorsque l’avance est investie sur un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles et les cas de déblocages anticipés ;
- Les modalités d’affectation au PEE et au PER ;
- L’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance.
La fiche d’information transmise au salarié lors du versement de l’intéressement ou de la participation doit être complétée pour prendre en compte les éventuelles avances versées en cours d’exercice. Elle doit donc indiquer :
- Le montant total des droits attribués au salarié au titre de l’exercice écoulé ;
- Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
- En cas de versement d’avances, le montant des droits attribué à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur.
2.3 Avances multiples au cours d’un même exercice
Dans la mesure où le versement de plusieurs avances dans l’exercice a été retenu, les salariés doivent être interrogés avant chaque versement de l’avance afin de donner leur accord sur son principe.
Le Ministère a précisé qu’il peut être admis que l’interrogation n’ait lieu qu’une fois par exercice, lors du premier versement. Ainsi, le premier versement de l’exercice fera l’objet d’une interrogation obligatoire. La réponse du salarié pourra être considérée comme valable non seulement pour le premier versement mais aussi pour les suivants. Après chaque versement, le salarié aura la possibilité, pour le versement suivant, de revenir sur son choix initial. Il devra être informé de cette possibilité lors de l’interrogation au titre du premier versement. Mais sans initiative de sa part, son choix initial l’engagera pour l’ensemble des versements au titres des avances de l’exercice.
2.4 Traitement des trop-perçus
Si les droits définitifs dus au salarié s’avèrent inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le salarié à l’employeur sous forme de retenue sur salaire, donc dans la limite de la part exigible du salaire. Si le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale par le salarié, et qu’il ne peut être débloqué, il doit être traité comme un versement volontaire du salaire et n’ouvre pas droit aux exonérations fiscales et sociales applicables (art. L.3348-1 c.trav.).