Modification des règles d'électorat et d'éligibilité

La loi Marché du travail a procédé à la modification des règles d’électorat et d’éligibilité dans le cadre des élections professionnelles.

Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2022.

1/ Les raisons de la modification des règles d’électorat et d’éligibilité


L’article L.2314-18 du code du travail prévoyait que « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».

La Cour de cassation interprétait l’article L.2314-18 en excluant de l’électorat et de l’éligibilité les salariés « assimilés à l’employeur» qui :

  • détiennent sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur (Cass. soc. 26 septembre 2002, n°01-60.670) ;
  • ou représentent effectivement l’employeur devant les IRP (Cass. soc. 12 avril 2018, n°17-19.822) ou qui sont les interlocuteurs des représentants de proximité (Cass. soc. 31 mars 2021, n°19-25.233).

Dans une décision du 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l’article L.2314-18 du code du travail : il a jugé que l’exclusion de l’électorat des salariés susceptibles d’être assimilés à l’employeur par la jurisprudence de la Cour de cassation portait une atteinte disproportionnée au principe de participation des travailleurs (C. constit., décision 2021-947 QPC, 19 novembre 2021).

2/ Les nouvelles dispositions applicables depuis le 1er novembre 2022


Concernant l’électorat :

« Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques » (Article L.2314-18=

Concernant l’éligibilité :

« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature » (Article L.2314-19).

En synthèse, les salariés assimilés à l’employeur : 

  • peuvent voter ; 
  • ne peuvent pas être élus.