essai encadré et CRPE

La loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 2 août 2021 a consacré dans la loi l’essai encadré et la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE). Deux décrets du 16 mars 2022 (D. 2022-372 et D.2022-373) sont venus préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

1/ L’essai encadré

1.1 Présentation du dispositif

Cet « essai encadré » a pour objet de permettre au bénéficiaire, d’évaluer, pendant l’arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d’une autre entreprise, la compatibilité d’un poste de travail avec son état de santé (art. D.323-6.-I c.séc.soc.).

Ce dispositif est ouvert, à sa demande, au salarié relevant du régime général, au bénéficiaire d’un contrat de travail temporaire ou d’un contrat d’apprentissage, et au stagiaire de la formation professionnelle, en arrêt de travail.

1.2 Mise en œuvre du dispositif

L’essai encadré est mis en œuvre à la demande de l’assuré, qui fait sa demande auprès de la CPAM, et après une évaluation globale de sa situation par le service social, avec l’accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié.

Ce dispositif peut également être proposé à l’assuré par le service social mentionné, le service de prévention et de santé au travail, ou les organismes de placement spécialisés mentionnés à l’article L.5214-3-1 du code du travail.

La CPAM ou la caisse générale de Sécurité Sociale peut refuser l’essai encadré, mais dans ce cas, la décision de refus doit être motivée et préciser les voies et délais de recours (art.  D.323-6-4 c.séc.soc.).

1.3 Déroulement de l’essai encadré

L’essai encadré peut être réalisé au sein de l’entreprise employant le salarié, mais également au sein d’une autre entreprise.

La durée de l’essai encadré ne peut excéder 14 jours ouvrables, renouvelable dans la limite d’une durée totale de 28 jours ouvrables.

Chaque période d’essai encadré prescrite fait l’objet d’une convention formalisant les engagements des partenaires et du tuteur.

Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l’entreprise dans laquelle il effectue l’essai encadré.

A l’issue de la période, un bilan de l’essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec le bénéficiaire. Le bilan est communiqué au médecin du travail de l’employeur, ainsi qu’à celui de l’entreprise d’accueil le cas échéant, au service social et, le cas échéant, aux organismes de placement spécialisés.

1.4 Indemnisation du salarié durant l’essai encadré

Au cours de l’essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l’indemnité complémentaire est maintenu (art. D.323-6-1 c.séc.soc.).

L’entreprise dans laquelle l’assuré effectue l’essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.

2/ La convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE)

2.1 Présentation du dispositif

Cette convention concerne les travailleurs handicapés déclarés inaptes ou en risque d’inaptitude constaté, mais également les salariés déclarés inaptes ou pour lesquels le médecin a identifié pendant l’arrêt de travail un risque d’inaptitude (art. L.1226-1-4 c.trav.).

Elle leur permet de se réaccoutumer à leur profession ou de changer de métier.

2.2 Déroulement de la convention

La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale, pour une durée qui ne peut excéder 18 mois (art. R.5231-15 c.trav.).

Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière.

La convention de rééducation professionnelle en entreprise peut prévoir que le salarié effectue sa rééducation professionnelle auprès d’une autre entreprise.

Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.

Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, on se place dans ce cas dans le cadre d’une opération de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.

2.3 Indemnisation du salarié durant la convention

Pendant la durée de la convention, le salarié concerné bénéficie :

  • des indemnités journalières, versées par l’assurance maladie, et dont le montant est égale à celui des indemnités journalières perçues pendant l’arrêt de travail précédant la conclusion de la convention.
  • d’un complément versé par l’employeur afin que l’indemnisation du salarié pendant sa période de rééducation professionnelle ne soit pas inférieure à la rémunération perçue avant l’arrêt de travail précédant la conclusion de la convention.

Si la rééducation professionnelle est réalisée au sein d’une autre entreprise dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre à but non lucratif, l’employeur adresse la convention à cette entreprise, et facture à celle ci la fraction de la rémunération, charges sociales et frais professionnels restant à sa charge.

2.4 Suite de la convention

Lorsque le salarié présente sa démission à l’issue d’une telle convention de rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l’indemnité précitée versée par la CPAM.

Lorsque l’entreprise embauchant le salarié a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.