Qu’est-ce que le projet de loi Pacte ?

Le projet de loi « Pacte », acronyme pour désigner le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, actuellement soumis au vote du Parlement, promet de devenir un véritable allié de l’entreprise. Déposé devant l’Assemblée Nationale en juin 2018, il a pour ambition de créer des entreprises, de donner aux entreprises les moyens d’innover, de grandir mais également de créer des emplois. L’entrée en vigueur des dispositions est prévue pour le 1er janvier 2019.

L’intéressement et la participation au cœur de la loi Pacte

L’un des volets de cet arsenal législatif concerne les salariés, avec l’objectif affiché de les associer aux « fruits de la croissance des entreprises », notamment en réduisant les charges pesant sur les deux dispositifs de rémunération variable collective que sont l’intéressement et la participation des salariés.

Intéressement

Pour rappel, « l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise » (art. L. 3312-1 c. trav.). En pratique, l’intérêt pour l’employeur réside dans la possibilité de fixer des objectifs collectifs qui sont déterminés sur mesure en fonction de ses attentes.

Il est par exemple possible de lier le versement d’une prime d’intéressement à un pourcentage de croissance, à une amélioration des marges, à une amélioration des indicateurs de qualité (KPIs) ou à une réduction du nombre d’accidents du travail.

Le second intérêt pour les entreprises couvertes par un tel accord se manifeste par le bénéfice d’exonérations sociales sur les sommes versées.

Actuellement,  les entreprises doivent tout de même s’acquitter du forfait social (compris entre 8 et 20% selon les cas) sur les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement. Le projet de loi envisage sa suppression à compter de 2019  pour les entreprises de moins de 250 salariés (article 57 du projet de loi). En conséquence, elles sont incitées à reconsidérer cet outil, permettant de verser une rémunération sans charges.

Participation

Pour rappel, la participation « a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise » (art. L. 3322-1 c.trav.). A la différence de l’intéressement, la formule de calcul de la participation est fixée par la loi, à l’article L 3324-1 du Code du travail (avec une possibilité d’aménagement par voie d’accord collectif). Par ailleurs, l’article L 3322-2 du Code du travail dispose que les entreprises sont assujetties à l’obligation de mettre en place la participation en leur sein dès lors qu’elles emploient de manière habituelle 50 salariés. Le projet de loi vient préciser que cette condition doit être remplie pendant 5 années consécutives.

Actuellement, le forfait social oscille entre 8% et 20% (selon les cas) sur les sommes versées au titre de la participation. Le projet de loi prévoit de supprimer le forfait social pour les entreprises de moins de cinquante salariés instaurant de manière volontaire un dispositif de participation des salariés (Article 57 du projet de loi).

Chefs d’entreprise et DRH, vous devriez être séduits par ces éventuelles nouvelles dispositions, destinées à provoquer un regain d’intérêt pour la participation et l’intéressement des salariés en vue d’une meilleur implication des salariés.