Afin de réussir la transition écologique, le gouvernement encourage le déploiement de nouvelles solutions de mobilité durables des salariés. Dans cette optique, la loi d’orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019. Ces mesures ne remplacent pas le dispositif de prise en charge à hauteur de 50 % des frais de transports en commun (art. R3261-1 et s.). Ce forfait « mobilité durable » s’ajoute aux différents dispositifs déjà existants.
1/ La prise en charge améliorée des frais de mobilité durable
1.1. La création d’un « forfait mobilité durable »
Depuis le 1er janvier 2020, les employeurs peuvent contribuer aux frais de déplacement domicile-travail engagés par les salariés qui (art. 82 L. n° 2019-1428 du 24 déc. 2019 ; Art. L. 3261-3-1 du Code du travail) :
- recourent au covoiturage ;
- se déplacent à vélo ;
- se servent des transports publics de personnes (exception faite des frais d’abonnement relevant de la prise en charge obligatoire de 50 %) ;
- utilisent d’autres services de mobilité partagée.
Le texte prévoyait que la participation financière de l’employeur pouvait s’élever jusqu’à 400 € par an et par salarié. Un amendement à la loi de finances pour 2021 relève le montant de ce plafond. Il s’élève donc désormais à 500 € par an et par salarié (amendement N° I-2822 ; Art. 81 du Code général des Impôts).
Ce forfait mobilité durable remplace les indemnités kilométriques vélos versées antérieurement. Toutefois, pour les employeurs qui versaient cette indemnité kilométrique, pas d’inquiétude : ils peuvent en poursuivre le versement, dans la limite de 500 € ! Celui-ci sera ainsi considéré comme correspondant au paiement du forfait mobilité durable (Art 2 D. 9 mai 2020 n° 2020-541).
1.2. La prise en charge des frais personnels de transport
Pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, l’employeur peut désormais prendre en charge les frais exposés pour les véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (art. 82 L. n° 2019-1428 du 24 déc. 2019 ; Art. L. 3261-3 du Code du travail). Jusqu’alors, seule la prise en charge des frais de carburant était possible.
Attention toutefois au caractère restrictif des cas prévus pour ce versement qui ne concerne que les salariés (art. 82 L. n° 2019-1428 du 24 déc. 2019 ; Art. L. 3261-3 du Code du travail) :
- Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
- soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur,
- soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire.
- Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
2/ La mise en place d’un « titre-mobilité » comme solution de paiement
Inspiré du modèle des tickets-restaurants, le titre-mobilité permet à l’employeur de prendre en charge une partie des frais de transport personnel sous la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée (art. 82 L. n° 2019-1428 du 24 déc. 2019 ; Art. L. 3261-5 et s. du Code du travail).
Ce titre peut notamment être utilisé pour régler une partie des frais de carburant ou de recharge des véhicules électriques, des services de covoiturage, de location ou d’achat de vélos ou de trottinettes.
3/ Le recours à l’accord d’entreprise est favorisé
La loi précise que le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais de transport sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche (art. 82 L. n° 2019-1428 du 24 déc. 2019 ; Art. L. 3261-4 du Code du travail).
A défaut d’accord, elle est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
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A lire également : notre article relatif aux possibilités de prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail offertes à l’employeur.