Actualité du mois de mai – Ce qu’il ne fallait pas manquer en Droit social
Dispense de préavis du salarié : pensez à renoncer à la clause de non concurrence au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise !
Le contexte : Un salarié est licencié le 17 décembre 2010 et dispensé par l’employeur de l’exécution de son préavis. Il quitte effectivement l’entreprise fin décembre. Le 21 février 2011, conformément à ce que prévoyait le contrat, l’employeur lui notifie sa décision de le libérer de la clause de non concurrence.
La question posée à la Cour de cassation : L’employeur pouvait-il valablement renoncer à la clause de non concurrence pendant la période du préavis non effectué, conformément à ce que prévoyait le contrat ?
Non, selon la Cour de cassation : »l’employeur, qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraire » (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-24.616)
Soyez donc vigilants si vous souhaitez renoncer à la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail d’un salarié que vous dispensez d’exécuter son préavis.
La date limite pour cette renonciation n’est pas celle inscrite dans contrat mais bien celle du départ effectif du salarié.
Elections professionnelles : les listes électorales des syndicats doivent respecter le principe de parité hommes/femmes même si elles ne comportent qu’un seul candidat
L’article L. 2314-30 du code du travail (anciennement L.2314-24-1 et L.2324-22-1) impose aux syndicats qui présentent des listes de candidats de composer les listes d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Le cas d’espèce : Le collège cadres était composé de 77% de femmes et de 23% d’hommes. Deux postes étaient à pourvoir. FO a présenté une liste avec un seul candidat du sexe masculin.
La question posée à la Cour de cassation : Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, une liste de candidats peut-elle être constituée d’un candidat unique ?
Non, selon la Cour de cassation : « deux postes étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré, le tribunal a violé les textes susvisés » (Cass. soc. 9 mai 2018, 17-14.088)
La Cour de cassation impose donc désormais aux organisations syndicales de présenter une liste de candidats conforme à la composition des listes électorales, c’est à dire au cas particulier, deux sièges étant à pourvoir, de présenter deux candidats, une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.