Actualité du mois de mai – Ce qu’il ne fallait pas manquer en Droit social
La Loi PACTE est publiée !
La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et et la Transformation des Entreprises) a été publiée le 23 mai 2019. Parmi les mesures notables en droit social :
- Les règles de décompte des effectifs sont en partie harmonisées entre le code de la sécurité sociale et le code du travail (décret attendu) ;
- Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif est pris en compte si le seuil est atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives ;
- La création d’un nouveau dispositif d’épargne retraite : le plan d’épargne retraite (PER) qui est attaché à une personne physique et permettra notamment la portabilité de l’épargne retraite (ordonnances attendues) ;
- La mise en place d’un PERCO n’est plus conditionnée à l’existence préalable d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
- Les exonérations fiscales liées à l’intéressement sont sécurisées : elles sont réputées acquises pour la durée de l’accord si la DIRECCTE n’a pas fait d’observations dans les quatre mois du dépôt de l’accord ;
- La possibilité de compléter la formule de calcul de l’intéressement par un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise ;
- La création d’un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise ;
- Création d’un nouveau dispositif dit de partage de la plus-value de cession des titres avec les salariés.
La Cour de cassation a admis la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail
Pour la première fois, la Cour de cassation admet la possibilité de signer une rupture conventionnelle avec un salarié victime d’une inaptitude physique d’origine professionnelle (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767), « sauf cas de fraude ou de vice du consentement ».
La Cour de cassation adopte donc une position libérale en permettant au salarié de renoncer au statut protecteur spécifique de l’inaptitude physique constatée, pour négocier les conditions de la rupture de son contrat de travail.
En pratique et de manière à vous prémunir contre toute contestation ultérieure, nous attirons toutefois votre attention sur l’importance d’informer par écrit le salarié avant la signature de la rupture conventionnelle qu’il pourrait bénéficier d’un éventuel reclassement et, à défaut, d’un doublement de l’indemnité de licenciement et du paiement de l’indemnité de préavis dus au salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Le barème Macron soumis à l’avis de la Cour de cassation
La conformité du désormais célèbre « barème Macron » aux conventions internationales est débattue depuis des mois devant les juridictions du fond.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 mai 2019 (n° 17/00373), le conseil de prud’hommes de Louviers a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis portant sur la compatibilité du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse « avec les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, en ce qu’ils prévoient le droit pour le salarié licencié de percevoir une indemnité adéquate, ainsi qu’avec le droit au procès équitable protégé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ».
La Cour de cassation conserve toutefois la possibilité de refuser d’émettre un avis comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises…
L’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel par l’employeur caractérise une faute causant nécessairement un préjudice aux salariés
Selon la Cour de cassation, « l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés » (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-22.224).
Autrement dit, les salariés ne sont pas tenus de démontrer la réalité d’un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts. L’absence fautive de représentants élus du personnel leur en cause nécessairement un, dès lors qu’ils ont été privés « d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ».