Newsletter du droit social

Actualités sociales

Rappel : obligation de négocier sur le bénéfice exceptionnel avant le 30 juin 2024

Pour mémoire, la loi partage de la valeur a mis en place un nouveau mécanisme de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Ainsi, les entreprises répondant aux conditions requises (assujettissement à titre obligatoire à la participation et présence d’au moins un délégué syndical) qui appliquaient déjà un accord d’intéressement ou de participation à la date du 29 novembre 2023 doivent engager une négociation sur la définition du bénéfice exceptionnel et le partage de la valeur qui en découle avant le 30 juin 2024.

Le cabinet peut bien entendu accompagner les entreprises pour la rédaction et la négociation de ces accords.

Mises à jour du BOSS 

Précisions sur la dispense d’affiliation des ayants droit à un régime de protection sociale

Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié) peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.

Pour la dispense d’affiliation dite facultative, le BOSS précise que l’acte de droit du travail mettant en place la couverture (ex. : convention collective, décision unilatérale de l’employeur) peut limiter la faculté de dispense aux ayants droit couverts à titre obligatoire par le régime d’accueil (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 870)

 

Précisions sur la Déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour les frais professionnels 

Pour rappel, il est prévu une suppression progressive de la DFS dans certains métiers, la DFS n’étant pas applicable pour les salariés ne supportant pas effectivement des frais professionnels. Les secteurs et les métiers concernés par cette suppression sont la propreté, la construction, le transport routier de marchandises, l’aviation civile, les journalistes, les casinos et cercles de jeux, le spectacle vivant ou enregistré et les VRP.

 

Dans la dernière mise à jour du BOSS, l’administration prévoit, pour l’ensemble des secteurs et métiers concernés par la suppression progressive de la DFS, deux hypothèses :

  • si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif.
  • si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra demander à nouveau leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif.

 

Entrée en vigueur du reste à charge de 100 € en cas de mobilisation de son CPF

Le législateur a instauré un « reste à charge » pour toute personne qui mobilise son CPF pour financer une formation (art. L6323-4 c. trav. et L6323-7; loi 2022-1726 du 30 décembre 2022). Nous étions en attente du décret d’application.

Ainsi, depuis le 2 mai 2024, ce « reste à charge » prend la forme d’une somme forfaitaire de 100 €, qui sera révisée chaque 1er janvier en fonction de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac des ménages (art. R6323 c. trav. nouveau). Cette participation peut être prise en charge par l’employeur ou par un OPCO.

La loi prévoyait déjà deux cas d’exemptions à ce reste à charge :

  • les demandeurs d’emploi ;
  • les salariés bénéficiant d’un abondement de leur employeur pour financer une formation dont le montant est supérieur au montant de leurs droits inscrits sur le CPF ou aux plafonds d’alimentation, y compris, si l’abondement est versé en application d’un accord d’entreprise, de groupe ou de branche, ou encore d’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs gestionnaires d’un OPCO.

 

Le décret ajoute deux autres cas d’exemption :

  • lorsque le titulaire du CPF décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention (C2P, ex-compte pénibilité) pour financer une formation en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels couverts par le C2P (art. L4163-8 c. trav.) ;
  • lorsque le titulaire du CPF est un salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteint d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %, qui fait usage de l’abondement dont il bénéficie au titre de sa reconversion professionnelle (art. L432-12 et D432-15 CSS).

 

Revalorisation de la fraction insaisissable du salaire

Les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles dans les proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge fixé par décret. Dans tous les cas, une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule doit être laissée au salarié (art. R3252-5 c. trav.).

Un décret du 30 avril 2024 indique qu’à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2024, le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire passe de 607,75 € à 635,71€ (+ 4,6 %) en métropole et dans les DOM (décret 2024-396).

Par conséquent, le montant de la fraction de rémunération totalement insaisissable est égal à ce montant revalorisé.

 

Jurisprudence

Un certificat médical a posteriori pour justifier une pratique sportive pendant un arrêt de travail est-il recevable ? 

Non ! 

Dans une affaire du 16 mai 2024 n°22-14.402, la salariée avait exercé pendant son arrêt de travail une activité physique et sportive sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur. Elle avait remis a posteriori un certificat médical recommandant la pratique sportive pendant son arrêt maladie.

La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation par la sécurité sociale (IJSS) des arrêts maladie suppose que l’assuré social n’exerce pas d’activité non autorisée, même sportive, pendant son arrêt de travail. Autrement dit, la victime doit s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

Formalisez-vous correctement la mobilité intragroupe de vos salariés ?  

Dans l’affaire du 7 mai 2024, n°22-22.641, un salarié avait été engagé en CDI en qualité de directeur de restaurant par la société A.

Le restaurant ayant été cédé le 1er janvier 2015 à la société B, le salarié avait signé le 31 décembre 2014 une rupture d’un commun accord, ou rupture amiable, avec la société A et le 1er janvier 2015, un CDI de directeur de restaurant avec la société B.

 

La Cour d’appel avait considéré que cette convention de rupture et la signature d’un nouveau CDI ensuite étaient suffisants pour acter du transfert.

La Cour de Cassation a censuré la Cour d’appel en considérant qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail. Or, une rupture amiable non autorisée doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

En cas de mobilité intra groupe, pensez à bien formaliser le transfert de vos salariés par une convention tripartite. Le Cabinet peut vous accompagner dans ces démarches !