Le plan de développement des compétences a remplacé le plan de formation (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel) Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2019.

Le plan de développement des compétences s’inscrit dans l’obligation de formation des salariés et d’adaptation à leur poste de travail.

Le plan de développement des compétences ne reprend pas la précédente distinction entre :

 

  • Les actions d’adaptation au poste ou liées à l’évolution ou au maintien de l’emploi dans l’entreprise
  • Les actions de développement des compétences

Le plan de développement des compétences peut prévoir deux types de formations (L. 6321-2 et L. 6321-6 c. trav) :

Des formations effectuées sur le temps de travail

Il peut s’agir de formations obligatoires qui répondent à une norme (convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires). Elles doivent être organisées sur le temps de travail et être décomptées comme du temps de travail effectif avec maintien de la rémunération (art. L. 6321-2 c. trav).

Les autres actions de formation, constituent également par principe un temps de travail effectif avec maintien de la rémunération (art. L. 6321-6 c. trav).

Des formations non obligatoires effectuées en dehors du temps de travail

Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir que certaines actions de formation se déroulent, en tout ou partie, hors du temps du travail (art. L. 6321-6 c. trav. 1°). L’accord fixe une durée limite par salarié pour ces actions de formation hors temps du travail. Enfin l’accord peut prévoir une compensation en raison des charges induites par la garde des enfants.

En l’absence d’accord collectif, il est possible de prévoir par accord avec le salarié des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait (art. L. 6321-6 c. trav. 2°). L’accord du salarié doit être écrit et peut être dénoncé dans un délai de 8 jours (art. R. 6321-4 c. trav).

Le refus du salarié d’effectuer ces formations en dehors du temps du temps de travail ou le fait de dénoncer son accord ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. (art. L. 6321-7 c. trav).

Pendant les formations hors temps de travail, le salarié ne perçoit aucune rémunération.

Ces formations ne donnent plus droit à l’allocation de formation qui a été supprimée (abrogation de l’article L. 6321-10 c. trav).