Les régimes de prévoyance et de frais de santé doivent faire l’objet de mise à jour sur plusieurs points : l’insertion du maintien de salaire en cas de suspension du contrat de travail et la mise à jour de la définition des catégories objectives.

1/ La suspension du contrat de travail : ce qu’il faut désormais prévoir dans vos accords ou décisions unilatérales 


1.1 Rappel des règles applicables en cas de suspension du contrat de travail 

Le caractère collectif ne sera reconnu que si la contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf s’il est prévu un maintien de la garantie à titre gratuit).

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le caractère collectif ne sera reconnu que si le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

S’agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.

 

1.2 Nouveautés concernant la mise à jour des accords et décisions unilatérales

Suspension du contrat de travail

En cas de contrôle, le caractère collectif des garanties souscrites par les employeurs au profit de leurs salariés pendant cette même période peut être attesté par la présentation du courrier de l’organisme habilité informant l’employeur du maintien effectif des garanties collectives, dans l’attente de la modification du contrat collectif.

 

2/ Les catégories objectives de salariés : les articles 4, 4 bis et 36 sont remplacés 


2.1 Rappels des règles applicables 

Pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur attaché au financement patronal de la couverture prévoyance, ce financement doit être destiné à offrir des prestations qui s’appliquent de manière collective et obligatoire à l’ensemble des salariés ou des catégories objectives de salariés.

Lorsque les garanties bénéficient à une catégorie seulement de salariés, celle-ci doit impérativement être définie selon des critères objectifs qui sont fixés par la loi.

2.2 Nouveautés concernant les catégories objectives de salariés et mise à jour de vos accords et décisions unilatérales 

Le 1er janvier 2019, les régimes AGIRC et ARRCO ont fusionné pour créer un régime plus simple et plus lisible.

La Convention AGIRC de 1947 qui fixait la définition des catégories objective a été remplacée par l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Les deux catégories suivantes ont été modifiées :

A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, les actes instaurant des garanties collectives conclus avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer d’utiliser les références à la Convention AGIRC (articles 4 et 4bis, référence aux tranches AGIRC) lorsqu’ils font référence aux critères 1 et 2, sans remise en cause du caractère collectif des garanties mises en place, à la condition que les stipulations portant sur le champ des bénéficiaires ne soient pas modifiées pendant cette période.

Attention, si l’entreprise décide de modifier le champ des bénéficiaires initialement prévu dans son régime de prévoyance avant le 1er janvier 2025, elle doit modifier l’accord collectif, l’accord référendaire ou la décision unilatérale instituant le régime en tenant compte des nouvelles dispositions réglementaires, sous peine d’une remise en cause du régime social de faveur. En revanche, si elle modifie d’autres points (ex. : niveau des garanties ou des cotisations), la période transitoire continue de courir.

A compter du 1er janvier 2025, les actes instaurant les garanties dans l’entreprise devront être conformes avec les dispositions nouvelles.

Les catégories suivantes restent inchangées :