Prime exceptionnelle au pouvoir d'achat La prime exceptionnelle au pouvoir d’achat (aussi dénommée PEPA ou « Prime Macron ») a été reconduite par la loi de finances rectificative pour 2021 (Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021).

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a remplacé la « Prime Macron » par la « Prime Partage de la Valeur » (PPV) à compter du 1er juillet 2022.

Vous pouvez retrouver une étude plus précise de la PPV dans notre article sur le sujet.

 

La prime exceptionnelle au pouvoir d’achat ou « prime Macron »  pour 2021-2022

Les modalités de versement de la prime exceptionnelle au pouvoir d’achat ont, depuis lors, été précisées dans une instruction ministérielle et par l’URSSAF.

  • Date possible de versement : entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • Cas général : possibilité de verser cette prime jusqu’à 1 000€, exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
  • Cas particuliers : possibilité de verser jusqu’à 2 000€ de prime exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu :
    • Pour les entreprises de moins de 50 salariés sans autre condition. L’instruction de la DSS vient préciser que le seuil de 50 salariés se calcule par application des règles d’effectif du code de la sécurité sociale. L’effectif à prendre en compte est donc la « moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente » (art. L. 130-1 du code de la sécurité sociale). Les modalités de neutralisation des franchissements de seuils ne sont cependant pas applicables.
    • Pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ainsi que les associations culturelles ou de bienfaisance, autorisées à ce titre à recevoir des dons ouvrant à réduction d’impôt ;
    • Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui :
      • mettent en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou ont conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
      • sont engagées dans des actions de revalorisation des travailleurs de la « deuxième ligne » de l’une des manières suivantes :
        • en étant couvertes par un accord de branche ou par un accord d’entreprise de « valorisation des travailleurs de la 2ème ligne« . Cet accord de valorisation doit identifier les salariés qui exercent un métier de “deuxième ligne” au sein de la branche ou de l’entreprise et doit porter sur au moins 2 des 5 thèmes suivants : la rémunération et les classifications, la nature du contrat de travail, la santé et la sécurité au travail, la durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation et l’évolution professionnelle.
        • en étant couvertes par un accord de branche ou par un accord d’entreprise de « méthode » prévoyant l’engagement de négociations sur la « valorisation des travailleurs de la 2ème ligne ». Cet engagement doit prendre la forme d’un accord cadre au niveau de la branche ou de l’entreprise s’engageant à entreprendre des négociations. Cet accord devra identifier les salariés qui exercent un métier de “deuxième ligne” au sein de la branche ou de l’entreprise et porter sur au moins 2 des 5 thèmes suivants : la rémunération et les classifications, la nature du contrat de travail, la santé et la sécurité au travail, la durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation et l’évolution professionnelle. Enfin, cet accord doit également fixer le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s’ouvrir dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de l’accord.
        • en ayant engagé une négociation d’entreprise en vue de conclure un accord collectif sur la « valorisation des travailleurs de la 2ème ligne« , ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations. Pour prouver l’ouverture de négociations, l’employeur devra communiquer le procès-verbal de la réunion de négociation mentionnant l’ouverture de négociations sur la thématique des travailleurs de la “deuxième ligne”.
        • A noter : les « travailleurs de la 2ème ligne » sont les salariés qui, « en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ».
  • Bénéfice de la prime pour les salariés liés par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou à la date de signature de la décision unilatérale de l’employeur et ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuel sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Attention, l’accord ou la décision unilatérale de mise en place de la prime devra préciser la date d’appréciation de la présence des salariés qui est retenue parmi les options possibles.
  • Les 4 critère de modulation entre les bénéficiaires susceptibles d’être retenus sont uniquement : la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue par le contrat de travail en cas de temps partiel. Attention, pour cette nouvelle mouture, le critère « conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 » a été supprimé. L’instruction de la DSS rappelle qu’il est impossible de réserver la PEPA aux seuls travailleurs de la « 2e ligne », ni de leur attribuer un montant plus élevé de prime qu’aux autres salariés (autrement dit, ce n’est pas un critère de modulation).

Rappel : la mise en place de cette prime doit être correctement formalisée pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales. 

Ancienne prime exceptionnelle au pouvoir d’achat ou « prime Macron » 2020-2021

Textes de références : loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 7) et ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

  • Date limite de versement : 31 août 2020 ;
  • Possibilité de retenir un nouveau critère de modulation entre les bénéficiaires : « les conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 ».
  • Pour les entreprises dépourvues d’accord d’intéressement: possibilité de verser cette prime jusqu’à 1000€, exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
  • Pour les entreprises ayant un accord d’intéressement en place ou qui en concluaient un au plus tard le 31 août 2020 : possibilité de verser jusqu’à 2000€ de prime de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu. L’ordonnance précisait que les accords conclus après le 30 juin et au plus tard le 31 août 2020 bénéficieraient du régime social et fiscal de faveur lié à l’intéressement (alors même qu’ils étaient conclus courant de la seconde moitié de l’année). L’ordonnance du 22 avril ( 19) précisait que les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général n’avaient pas l’obligation d’avoir un accord d’intéressement pour bénéficier de ce plafond exonéré de 2000 €.
  • Bénéfice étendu de la prime pour les salariés liés par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition à la date de dépôt de l’accord d’entreprise sur cette prime ou à la date de signature de la décision unilatérale de l’employeur sur le versement de cette prime.

 

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