Un salarié ne peut se livrer à aucune pratique sportive pendant son arrêt maladie s’il n’y est pas expressément et préalablement autorisé par un médecin. La sanction est lourde de conséquences pour le salarié sportif qui ne respecte pas l’interdiction. Ses indemnités journalières ne seront plus versées par la Sécurité sociale !
La Cour de cassation vient de rappeler cette règle, dans un arrêt du 28 mai 2020 (Cass. civ., 2e ch., 28 mai 2020, n° 19-15.520 ).
I. Les faits : le salarié courrait en compétition pendant son arrêt maladie
Les faits en cause étaient simples.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a décidé de suspendre le versement d’une partie des indemnités journalières à un salarié qui, en arrêt maladie, avait pratiqué intensivement la course à pied et avait participé en moins d’un an à 14 compétitions sportives.
Le salarié a contesté cette décision.
Il a eu gain de cause devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a considéré que d’une part, le médecin n’avait pas interdit au salarié de pratiquer la course et d’autre part, il lui avait établi postérieurement une attestation l’invitant à poursuivre sa pratique sportive.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui adopte une position logique et constante.
La Cour de cassation a approuvé la décision de la CPAM qui, selon elle, avait à juste titre considéré que le salarié ne pouvait bénéficier des indemnités journalières compte tenu du fait qu’il avait pratiqué la course à pied non autorisée « expressément et préalablement » par le médecin.
Le fait que dans ce cas le salarié ait pratiqué en compétition ne change rien au principe.
II. Les conditions pour que le salarié puisse pratiquer un sport pendant un arrêt maladie
Pour pouvoir pratiquer la course à pied (ou un autre sport) en arrêt maladie sans craindre la suspension du versement des indemnités journalières de Sécurité sociale, le salarié devra obtenir une autorisation expresse préalable du médecin.
En d’autres termes :
- L’autorisation devra indiquer très clairement que le salarié est autorisé à exercer « toute pratique sportive ». La mention « sorties libres » n’équivaut pas à une autorisation d’exercice d’activité. L’arrêt de travail sur lequel le médecin n’a fait figurer aucune restriction ou limitation ne suffira pas non plus à établir que le salarié était autorisé à pratiquer un sport.
- L’autorisation devra être donnée lors de l’établissement de l’arrêt de travail et donc nécessairement avant que le salarié ait débuté la pratique sportive en cours d’arrêt maladie. Le fait que le médecin atteste à posteriori du bien-fondé de la pratique sportive pour le patient ne suffit pas pour en déduire qu’il l’a autorisé à exercer cette activité.
Par principe, l’exercice d’une activité sportive en arrêt de travail est donc interdit même lorsqu’il coïncide avec les heures de sorties autorisées. Le salarié pourra s’y adonner seulement si il y a été expressément et préalablement autorisé par le médecin.
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