Augmentation exceptionnelle du bénéfice

Depuis la loi du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur, les entreprises de 50 salariés et plus sont soumises à une nouvelle obligation en matière de partage de la valeur, en présence d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Le Ministère du travail a publié le 6 juin 2024 un Question Réponses sur ce dispositif

1. Champ d’application 

Sont concernées les entreprises qui remplissent les 2 conditions cumulatives suivantes (art. L.3346-1 c.trav.) :

  • Être soumise à l’obligation de mettre en place la participation : il s’agit en pratique des entreprises employant au moins 50 salariés ou qui appartiennent à une UES employant au moins 50 salariés ;
  • Avoir au moins un délégué syndical.

Ne sont en revanche pas concernées les entreprises :

  • Disposant d’un accord d’intéressement ou de participation comprenant une clause spécifique sur la prise en compte d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices et des modalités de partage de la valeur qui en découlent ;
  • Disposant d’un accord de participation reposant sur une formule de calcul dérogatoire plus favorable que la formule de calcul légale ;
  • Disposant d’un accord spécifique sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

2. Obligation de prendre en compte l’augmentation exceptionnelle du bénéfice 

Si votre entreprise applique déjà un accord de participation ou d’intéressement : vous deviez engager une négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent avant le 30 juin 2024.

Si votre entreprise ouvre une négociation sur la mise en place d’un dispositif d’intéressement ou de participation : vous devez intégrer dans cette négociation la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de partage de la valeur qui en découlent.

Dans son questions- réponses, le Ministère précise que si l’entreprise dispose d’un accord de participation de groupe, la négociation sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal doit se faire au même niveau.

Le Ministère précise également que dans le cas où un accord de participation est négocié au niveau du groupe et que l’intéressement est négocié au niveau des entreprises, le groupe peut faire le choix de renvoyer la négociation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal au niveau de chaque entreprise.

3. Contenu de l’obligation 

Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : vous devez tout d’abord définir ce que la Société entend par « augmentation exceptionnelle du bénéfice ». Cette définition de l’augmentation tient compte de critères tels que :

  • la taille de l’entreprise,
  • le secteur d’activité,
  • la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions gratuites d’actions aux salariés,
  • les bénéfices réalisés lors des années précédentes,
  • les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le Ministère du travail précise dans ses questions-réponses que cette liste est indicative et que d’autres critères analogues peuvent être négociés en plus ou à la place par les partenaires sociaux.

Modalités de partage de la valeur découlant de l’éventuelle augmentation exceptionnelle du bénéfice : en présence de bénéfices exceptionnels, le partage de la valeur peut prendre la forme :

  • d’un versement de supplément d’intéressement ;
  • d’un versement de supplément de participation ;
  • de l’ouverture d’une nouvelle négociation pour mettre en place :
    • un régime d’intéressement si l’entreprise n’en est pas dotée,
    • un supplément d’intéressement ou de participation si l’accord initial a donné lieu à un versement,
    • un abondement au plan d’épargne,
  • une prime de partage de la valeur

Le Ministère du travail a précisé dans ses questions-réponses que lorsque les partenaires sociaux optent pour l’ouverture d’une nouvelle négociation sur la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, ils peuvent ne faire leur choix qu’au moment de cette nouvelle négociation à la condition d’avoir indiqué que ce choix se fera parmi les dispositifs mentionnés à l’article L.3346-1 du code du travail.

4. Formalités et délais 

Si la négociation sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du BNF et du partage de la valeur qui en découle pour les salariés aboutit à un accord entre les parties, le texte doit fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords (article D. 2231-2 et D. 2231-4. c.trav.).

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Vous pouvez également consulter notre article « L’intéressement des salariés : un outil sous-exploité !«