heures complémentairesDans un arrêt rendu le 12 septembre 2018 (16-18.030), la cour de cassation indique que le non-respect de la limite d’heures complémentaires fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise est insuffisant pour justifier une requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein. Toutefois, elle rappelle que le temps de travail d’un salarié à temps partiel ne doit jamais atteindre 35 heures sur une semaine au risque d’être requalifié en temps plein.

Pour rappel, un contrat est considéré comme étant à temps partiel dès lors que sa durée hebdomadaire est inférieure à la durée légale du travail hebdomadaire (35 heures) ou mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1 607 heures) ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée par un accord collectif de branche ou d’entreprise, ou à la durée du travail applicable dans l’établissement.

Contrairement à un temps plein, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures complémentaires. Ces heures ne peuvent en principe excéder un dixième de la durée contractuelle (art. L. 3123-28 c. trav.). Une convention collective ou un accord collectif de branche ou d’entreprise peut porter cette limite à un tiers de la durée contractuelle (art. L. 3123-20 c. trav.). Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, l’existence et le nombre d’heures complémentaires s’apprécient annuellement sur l’ensemble de la période. L’annualisation permet ainsi à l’employeur de gérer le volume d’heures de travail avec une plus grande souplesse que dans le cadre d’un décompte hebdomadaire.

Dans cette décision, la cour de cassation fait preuve d’une certaine clémence à l’égard des employeurs en considérant que le non-respect du volume maximal d’heures complémentaires (annualisée ou non) n’est pas sanctionné par une requalification automatique si la durée légale hebdomadaire n’a pas été atteinte.

Cette décision constitue une bonne nouvelle pour vous les employeurs, en ce qu’elle réduit les risques afférents au temps partiel. Pour autant, la cour de cassation rappelle que vous ne devez en aucun cas faire travailler vos salariés 35 heures au cours d’une semaine. En conséquence, malgré cette décision clémente, je vous incite à la plus grande prudence et au suivi des heures complémentaires de manière à éviter d’atteindre 35 heures de travail au cours d’une même semaine.

Enfin, pour rappel, la notion d’heures complémentaires ne doit pas être confondue avec le complément d’heures qui est un avenant d’augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel. D’une part, le complément d’heures doit être prévu par une convention collective ou un accord de branche étendu et être formalisé par un avenant au contrat de travail. D’autre part, les heures effectuées dans le cadre de cet avenant ne sont pas majorées sauf si la convention ou l’accord de branche prévoit le contraire (art. L. 3123-22 c. trav.).

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Sur les risques de requalification en contrat de travail, vous pouvez également consulter notre article concernant les autoentrepreneurs.