Actualité du mois de novembre – Ce qu’il ne fallait pas manquer en Droit social

La prime Macron est reconduite pour 2020 !

Attention, les conditions et modalités de mise en place ont légèrement été aménagées. Relevons notamment que :

  • L’entreprise doit être dotée d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime. Toutefois pour les entreprises qui en sont dépourvues, la loi ouvre la possibilité d’en conclure un portant sur une durée inférieure 3 ans, sans pouvoir être inférieure à 1 an.
  • La prime peut être mise en place, selon le choix de l’entreprise, par accord d’entreprise ou par décision unilatérale.
  • Le versement est possible jusqu’au 30 juin 2020.
  • La prime bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement.
  • Le plafond de rémunération fixé à 3 SMIC permettant de déterminer les bénéficiaires est apprécié sur la base des 12 mois précédant le versement.

La possibilité de moduler le montant de la prime en se fondant sur les critères suivants est reconduite : rémunération, classification, durée contractuelle de travail en cas de temps partiel, durée de présence effective sur l’année écoulée (LFSS 2020 art 7, II, 2° et III). Tout autre critère retenu dans l’accord ou la décision unilatérale ferait perdre le bénéfice des exonérations.

La transmission dématérialisée des résultats des élections du CSE devient possible

Il est désormais possible de saisir et transmettre les procès-verbaux des résultats des élections du CSE y compris les procès-verbaux de carence directement via Internet. Toutefois, il reste toujours possible de transmettre les procès-verbaux par voie postale à l’adresse suivante: CTEP – TSA 79104 – 76934 ROUEN Cedex 9.

Le suivi insuffisant du forfait jours une nouvelle fois sanctionné

La Cour de Cassation rappelle qu’une convention individuelle de forfait est nulle si elle se fonde sur un accord collectif ne prévoyant pas « de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable » (Cass. Soc. 6 nov. 2019 n° 18-19.752).

Une lettre de reproche requalifiée en avertissement : le licenciement n’est plus justifié

La Cour de Cassation rappelle qu’une lettre de reproches peut être qualifiée d’avertissement (Cass. Soc. 6 nov. 2019 n°18-20.268). Dans cette affaire, il s’agissait d’une lettre adressée au salarié par l’employeur qui « l’invitait instamment à changer radicalement et sans délai de comportement sous peine de licenciement disciplinaire ».

Le pouvoir de sanction ayant été exercé au travers de cette lettre, un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle, ne pouvait alors être prononcé que pour des faits nouveaux et postérieurs.

Il convient donc d’être très vigilant lorsque vous écrivez au salarié en prévision d’un éventuel futur licenciement.

Un holding peut constituer une entreprise dominante pour la mise en place d’un comité de groupe

Le code du travail dispose qu’un comité de groupe « est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle » (art. L. 2331-1 c. trav.).

Question posée à la Cour : Un holding situé en France mais détenu par des sociétés étrangères peut-il constituer l’entreprise dominante au sens de l’art L. 2331-1 précité ?

Réponse de la Cour : Oui si le holding n’est pas exclusivement une société de participation financière mais s’immisce dans la gestion de ses filiales. La détention de son capital par des sociétés étrangères est sans incidence.