Newsletter du droit social

Février 2025

 

 

Actualités sociales

La loi de financement de la sécurité sociale 2025

La LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 vient d’être publié. Parmi les principales mesures à noter :

  • Diminution des exonérations de cotisations et de le CSG-CRDG sur les contrats d’apprentissage
  • Relèvement de 20 à 30 % de la contribution patronale spécifique sur les attributions d’actions gratuites
  • Abaissement du salaire de salaire plafond ouvrant droit à la réduction du taux de cotisations patronales d’assurance maladie et allocations familiales

 

La loi de finances 2025

La LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 contient diverses mesures concernant le droit social. Parmi les principales mesures à noter :

  • Création d’un nouveau dispositif d’activité partielle : l’APLD Rebond
  • Prolongation de l’exonération de la prise en charge des frais de transports public dans la limite de 75%
  • Prolongation pour un an de la monétisation des jours de repos
  • Modification importante de la fiscalité des BSPCE et management packages

IJSS maladie : le décret diminuant l’indemnisation des arrêts maladie est paru

Le décret 2025-160 du 20 février 2025 abaisse le plafond de revenus d’activités antérieurs, pris en compte pour le calcul des IJSS maladie non professionnelle, de 1,8 à 1,4 fois le SMIC (art . R. 323-4, R. 382-34 et R. 382-34-1 modifiés c. séc. soc. ).

 

Cette réforme s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à partir du 1er avril 2025. Les arrêts de travail prescrits avant cette date restent donc indemnisés dans les conditions antérieures.

 

Cette baisse du plafond entraînera mécaniquement une augmentation de la part d’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur lorsqu’il est tenu à une obligation de maintien de salaire, soit au titre du dispositif du code du travail (art. L. 1226-1 c. trav.) soit d’une disposition conventionnelle plus favorable.

Le dispositif de don de jours de repos au profit d’associations est désormais mobilisable par les salariés 

Pour mémoire, la loi sur l’engagement bénévole et la vie associative du 15 avril 2024 est venue poser les bases d’un dispositif permettant à tout salarié de renoncer à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, de fondations universitaires, partenariales ou d’entreprise, ainsi que d’œuvres et d’organismes d’intérêt général (pour la liste exacte, voir art. 200, 1, a et b du CGI) (c. trav. art. L. 3142-131).

 

Un décret manquait pour l’entrée en application du dispositif. Celui-ci vient de paraître au Journal officiel et entre en vigueur le 22 février 2025. Il précise que le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer ne peut pas excéder trois jours ouvrables par an (art. D. 3142-82 c. trav.).

 

La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande d’y renoncer.

L’aide unique à l’apprentissage : son montant est fixé 

Les nouvelles règles de l’aide unique versée aux employeurs d’apprentis sont fixées.

 

Selon un décret du 22 février 2025 n°2025-174, pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, l’aide est de :

  • 2 000 € pour les entreprises de 250 salariés et plus ((contre 6000 € jusqu’à présent)
  • 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés (contre 6000 € jusqu’à présent)
  • 6 000€ pour l’embauche d’apprentis en situation de handicap (montant maintenu)

 

En revanche, il n’y a pas de changement concernant le niveau de diplôme, l’aide concerne toujours les apprentis jusqu’au bac+5 et plus.

 

Pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, le bénéfice de l’aide est subordonné (art. D 6243-2 c. trav. modifié)

  • à la transmission du contrat par l’employeur à l’OPCO au plus tard 6 mois après sa conclusion ;
  • et comme précédemment au dépôt du contrat par l’OPCO auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

 

Attention pour les contrats conclus entre le 1er janvier et 23 février 2025, le décret rappelle que le bénéfice de l’aide prévue à l’article D. 6243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure, est subordonné à la transmission du contrat par l’employeur à l’opérateur de compétences au plus tard 6 mois après sa conclusion.

 

Jurisprudence

L’employeur doit-il chercher à reclasser un salarié inapte si aucune des deux cases de dispense n’a été cochée par le médecin du travail ? 

Pas toujours…

 

Dans l’arrêt du 12 février 2025 (n° 23-22.612), un directeur des ventes en arrêt de travail pour maladie depuis 3 ans avait été déclaré inapte le 25 septembre 2017. L’avis du médecin du travail était rédigé en ces termes : « inapte à la reprise du poste occupé. L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. » 

 

L’employeur n’avait donc pas cherché à reclasser le salarié et l’avait licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié avait saisi les prud’hommes, en soutenant que la formulation employée par le médecin du travail n’était pas conforme au code du travail et ne valait pas dispense totale de reclassement.

 

La cour d’appel a donné raison à l’employeur et la Cour de cassation confirme cette interprétation : « La cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail. »

 

Maintien de salaire après une déclaration d’inaptitude : quel régime appliquer ?  

Lorsqu’un salarié, qui vient d’être déclaré inapte par le médecin du travail, obtient le renouvellement de son arrêt maladie, l’employeur doit-il appliquer le régime de l’inaptitude ou de l’arrêt maladie ? C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans une affaire jugée le 29 janvier 2025, 23-18.585.

 

Le salarié considérait qu’il aurait du bénéficier du maintien de salaire pendant le délai d’un mois qui suit la déclaration d’inaptitude.

 

Les juges d’appel ont retenu que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude.

 

C’est donc à juste titre que la cour d’appel en a déduit que le salarié était, à compter de la déclaration d’inaptitude, sous le régime de l’inaptitude, ce dont il résultait que la suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire avait pris fin.

 

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