Suspension de l’obligation vaccinale

Depuis 2021, de nombreuses personnes devaient être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale, pour pouvoir exercer leur activité professionnelle (médecins, pompiers, psychologues, prestataires de services, etc. : liste à retrouver ici).

Depuis le 15 mai 2023, cette obligation est suspendue (Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023).

Les personnes concernées pourront donc être réintégrées. 

Pour information, une instruction ministérielle détaille les conditions de réintégration des agents publics. L’instruction, bien qu’elle n’ait aucune valeur juridique pour les entreprises de droit privé, évoque également les salariés de droit privé…

En cas de contrôle URSSAF : vérifiez que vos droits sont respectés !

Le réseau des URSSAF établit chaque année une charte du cotisant contrôlé.

Depuis quelques années, la question se posait de la portée des dispositions de la charte s’écartant des dispositions réglementaires du code de la Sécurité sociale.

Pour régler cette difficulté, un décret a intégré les dispositions de la charte du cotisant contrôlé dans le code de la sécurité sociale (décret 2023-262 du 12 avril 2023).

Elles deviennent donc incontestablement opposables à l’URSSAF. Pensez à vous y référer ! 

Précisions sur le net social

A compter du 1er juillet 2023, le montant net social devra être affiché sur les bulletins de paie.

Le ministère du travail a actualisé le 4 mai son questions-réponses sur le net social pour y intégrer les précisions suivantes :

  • les contributions et cotisations sociales à déduire pour calculer le net social sont celles effectivement acquittées (« payées ») par le salarié
  • un délai supplémentaire d’un mois est accordé aux entreprises pratiquant le décalage de la paie : en cas d’impossibilité d’afficher le montant net social sur les bulletins de paie liés à l’activité du mois de juin 2023, les entreprises en décalage de paie pourront l’afficher à partir des bulletins de paie relatifs à la période d’emploi de juillet 2023

 

 

L’obligation de loyauté subsiste pour le mandataire social dont le contrat de travail est suspendu

Dans un arrêt du 19 avril 2023 (n°20-16.217), la Cour de Cassation a précisé qu’un salarié devenu mandataire social et dont le contrat de travail a été suspendu reste tenu de son obligation de loyauté envers son employeur.

Cet arrêt est très intéressant car il confirme que le mandataire social dont le contrat de travail a été suspendu pour le temps du mandat peut être licencié pour des manquements commis pendant cette suspension de son contrat.

 

Consultez notre article sur le Cumul mandat social / contrat de travail

Le remboursement des “golden hello” validé par la Cour de Cassation

Le “golden hello” ou le bonus de bienvenue est la prime versée à un salarié à son arrivée dans l’entreprise. Il est souvent prévu que le salarié en remboursera une partie s’il démissionne dans un certain délai suivant son embauche.

Dans un arrêt du 11 mai 2023 (n°21-25.136), la Cour de Cassation a validé la clause de remboursement en considérant qu’elle ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail.

Dans cette affaire, le contrat de travail du salarié prévoyait le versement de 150 000 € à titre de prime initiale qu’il serait contraint de rembourser en cas de démission ou faute grave dans les conditions définies par son contrat. Le salarié a démissionné 1 an et demi après son arrivée, la société lui réclamait environ 79 000 €.

Revirement en matière de harcèlement moral

Une salariée, psychologue au sein d’une association accueillant des adolescents en difficulté, avait adressé un courrier à plusieurs membres du conseil de l’administration pour dénoncer notamment le comportement du directeur du foyer auquel elle était affectée. Elle donnait plusieurs exemples et indiquait que ce comportement avait entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.

Dans son arrêt du 19 avril 2023 (n°21-21.053) la Cour de cassation considère dans cet arrêt que le salarié qui dénonce de bonne foi des faits de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour avoir procédé à cette dénonciation, « peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation ».