Rupture conventionnelle : remplacement du forfait social par une contribution patronale spécifique !

Fixation des modalités de prise du congé d’adoption

La loi 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption a notamment aménagé les modalités de recours des salariés au congé pour l’arrivée d’un enfant adopté au sein du foyer ainsi qu’au congé d’adoption.

Plus d’un an et demi plus tard, un décret du 12 septembre 2023 fixe les modalités de mise en œuvre de ces congés est enfin paru :

  • Le congé de 3 jours pris pour l’arrivée de l’enfant commence à courir, au choix du salarié (C. trav. art. D3142-1-3 nouveau) :
    • soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
    • soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
    • soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
  • Le décret introduit une période limite pour la prise du congé, celui-ci doit s’achever au plus tard 8 mois après l’arrivée de l’enfant.

Les nouveautés sur la réforme des retraites

La retraite progressive

Ce dispositif permet aux assurés, sous conditions, de bénéficier d’une fraction de leur pension de retraite et d’exercer une activité professionnelle à temps partiel ou à temps réduit.

La loi et le décret prévoient que l’accès au dispositif de retraite progressive pourra se faire deux ans avant l’âge légal de départ à la retraite, soit à compter de 62 ans (60 avant la réforme).

Dans ce cadre, la durée du travail ne peut être inférieure à 40% ou supérieure à 80% de la durée légale ou conventionnelle du travail à temps complet dans l’entreprise.

Le cumul emploi-retraite

1/ Le cumul emploi-retraite plafonné : pas de changement, pas de nouveaux droits constitués pour l’assuré qui cumule.

2/ Le cumul emploi-retraite total :

  • Si la reprise intervient chez un employeur différent : pas de délai de carence.
  • Si la reprise d’activité a lieu chez le dernier employeur, ce droit sera subordonné au respect d’un délai de carence : sous réserve que la reprise d’activité intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
    • Pour les assurés ayant liquidé leur pension dans les 6 mois suivant la publication de la loi (entre le 15 avril et le 15 octobre 2023) : pas d’obligation de respecter le délai de carence s’ils reprennent une activité chez le même employeur.
  • Modalités de calcul :
    • La seconde pension sera calculée, liquidée et versée selon les mêmes modalités que la première ;
    • Taux plein, sans décote ni surcote
    • Base de calcul : salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre.
    • Prise en compte du cumul intégral réalisé depuis le 1er janvier 2023.
  • Montant maximal : le montant de la seconde pension ne pourra pas dépasser 5% du plafond annuel de la sécurité sociale (en 2023, 2 199,60 € par an ou 183,30 € par mois).
  • Modalités de service :
    • Pas de versement forfaitaire unique ;
    • Le salarié devra adresser une demande de seconde pension via un formulaire commun aux différents régimes de retraite (fixé par arrêté à paraître). La caisse délivrera un récépissé de la demande et des pièces justificatives à l’assuré. La caisse de retraite destinataire sera chargée de communiquer, le cas échéant, aux autres régimes de retraite copie du formulaire et des pièces justificatives

Le cas des Aidants

La loi remplace « l’assurance vieillesse des parents au foyer » (AVPF) par un nouveau dispositif spécifique aux aidants : « l’assurance vieillesse des aidants » (AVA).

Pour l’aidant d’un adulte handicapé :

  • la loi supprime la condition de cohabitation avec la personne aidée 
  • la loi ne limite plus aux seuls membres de la famille, la personne aidée peut être une personne avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

Pour l’aidant d’un enfant handicapé :

  • la loi étend aux enfants de moins de 20 ans non admis en internat éligible au complément de l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et non plus uniquement aux enfants justifiant d’un taux d’incapacité d’au moins 80%.

Le compte professionnel de prévention (C2P) 

Le compte professionnel de prévention (ancien compte pénibilité) permet à un salarié exposé à certains facteurs de risques professionnels d’acquérir des points tout au long de sa carrière. Les principales nouveautés issues de la réforme des retraites sont les suivantes :

1/ L’acquisition des points 

  • L’acquisition des points se fait désormais en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels le salarié a été exposé.
  • Le décret 2023-760 du 10 août 2023 abaisse les seuils d’exposition de deux facteurs de risques, ce qui permettra aux salariés exposés d’acquérir des points plus facilement. A compter du 1er septembre 2023 :
    • la durée minimale d’exposition requise pour le travail de nuit passe de 120 à 100 nuits par an ;
    • la durée minimale d’exposition requise pour le travail en équipes successives alternantes passe de 50 à 30 nuits par an

 

2/ Déplafonnement du C2P : le plafond de points est supprimé

 

3/ Utilisation encadrée des points pour « formation et « réduction du temps de travail » 

Pour pouvoir utiliser les points pour une formation, le salarié doit désormais obligatoirement faire l’objet d’un accompagnement préalable par un opérateur du conseil en évolution professionnelle (CEP) pour formaliser son projet (auparavant, il était seulement requis que l’opérateur du CEP s’assure de l’éligibilité du projet de formation).

 

4/ Utilisation restreinte du C2P pour réduire son temps de travail avant 60 ans : 
La loi a prévu de limiter l’utilisation du C2P pour réduire son temps de travail avant l’âge de 60 ans.

Le décret 2023-760 fixe à 80 points le nombre maximal de points inscrits sur le C2P utilisables avant 60 ans. Dès lors, compte tenu de la revalorisation de ces points, le salarié peut financer un passage à mi-temps avec maintien de salaire durant 32 mois maximum avant ses 60 ans.

5/ Nouvelle utilisation du C2P : la reconversion professionnelle 
En complément des trois utilisations existantes du C2P, la loi institue une 4ème utilisation possible du C2P : financer un projet de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un métier non exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P.

Les risques ergonomiques

Les risques ergonomiques (manutentions manuelles de charges, adoption de postures pénibles et exposition à des vibrations mécaniques) sont considérés comme des risques professionnels mais ne génèrent pas de points sur le compte professionnel de prévention (C2P).

Dans le cadre de la réforme des retraites il a été souhaité une amélioration de la situation des salariés exposés à ces facteurs de risques ergonomiques via la mise en place d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) :

  • Créé au sein de la commission ATMP de la CNAM qui définit les orientations du fonds.
  • Destiné à cofinancer avec les employeurs des actions de sensibilisation et de prévention, de formation et de reconversion pour les salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques.

 

Une partie des crédits affectés au FIPU est versée à France Compétences qui les répartis entre les ATpro.
Les décrets 2023-759 et 2023-760 fixent les conditions que le salarié devra remplir pour que ce projet soit financé en tout ou partie par le fonds paritaire (art. D6323-9-2, D6323-10-5 et D6323-14-1-1 c.trav.)

Jurisprudence

Tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés payés !

Le 13 septembre 2023 (n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529, 22-11.106), la chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts concernant la question du droit à congés payés des salariés en arrêt maladie et a adopté les solutions suivantes, en écartant l’application du droit français :

  • les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.
  • en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an, contrairement à ce que prévoit le droit français.
  • le délai de prescription de l’indemnité de congés payés ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.

 

Vérifier l’autonomie de vos salariés en forfait jours

Dans l’affaire du 7 juin 2023 (n°22-10.196), un salarié ayant le statut d’agent de maîtrise était soumis à une convention de forfait annuel en jours. En 2019, ce salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail au juge prud’homal, considérant que sa convention de forfait était nulle compte tenu du fait qu’il était soumis à une obligation de pointage 4 fois par jour et qu’il avait l’obligation d’effectuer au moins 6 heures de présence dans l’entreprise pour qu’une journée de travail soit validée.

 

La Cour de cassation indique qu’un salarié ne peut ainsi pas être jugé autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et donc n’est pas éligible à une convention de forfait annuel en jours, lorsqu’il est :

  • d’une part soumis à une obligation de pointage 4 fois par jour donnant lieu à des relevés informatiques reprenant les heures d’arrivée et de départ et le nombre d’heures travaillées,
  • d’autre part obligé d’être présent 6 heures dans l’entreprise pour que sa journée de travail soit validée.

 

Consultez notre article : Actualités sur le forfait jours