plan d'épargne retraite d'entreprise

Le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise a vocation à compléter les régimes de retraite obligatoires et complémentaires.

Suite à la loi PACTE, les plans d’épargne retraite ont fait l’objet de nombreuses modifications :

  • Le PERCO, les contrats « Madelin » et « articles 83 » ne sont plus commercialisés depuis le 1er octobre 2020 ;
  • Ils ont été remplacés par le PERI (plan d’épargne retraite individuel) et les PERE (plans d’épargne retraite d’entreprise) ;
  • Au sien des plans d’épargne retraite d’entreprise, on retrouver le PERECO (plan d’épargne retraite collectif) et le PERO (plan d’épargne retraite obligatoire).

 

1/ Quelles sont les sommes qui peuvent être versées sur les PER ?


Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :

  • De versements volontaires du titulaire ;
  • Des versements issus de l’épargne salariale :
    • sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise,
    • sommes versées au titre de l’intéressement,
    • sommes versées par l’entreprise au titre de l’abondement,
    • droits inscrits au compte épargne-temps,
    • en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans la limite de 10 jours, sommes correspondant à des jours de repos non pris ;
  • De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise obligatoire.

 

2/ Cette épargne est-elle disponible ?


Les sommes versées sur le plan d’épargne retraite ne sont en principe disponibles qu’au plus tôt à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite (art. L.161-17-2 c.séc.soc. ; art. L.224-1, al. 1 c.mon.fin.).

Le gestionnaire du plan d’épargne doit d’ailleurs communiquer chaque année au titulaire les modalités de disponibilité de l’épargne (art. R.224-2 c.mon.fin.).

Par exception, le code monétaire et financier prévoit les cas dans lesquels le sommes versées sur le plan peuvent faire l’objet d’un déblocage anticipé (art. L.224-4 c/mon.fin.) :

1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

 

3/ Quelles sont les modalités de sortie du plan ?


Les modalités de sortie du plan diffèrent selon la nature des versements :

Nature du versement Sortie en rente Sortie en capital
Versements volontaires OUI OUI
Versements issus de l’épargne salariale OUI OUI
Versement obligatoires (PERO) OUI NON

 

4/ Quelles sont les particularités du PERECO – le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ?


Ce nouveau « plan d’épargne retraite d’entreprise collectif » vient se substituer à l’ancien « PERCO ».

Ce plan étant collectif, tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de ses dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté peut être exigée qui ne peut excéder trois mois (art. L.224-17 c.mon.fin.). Ce plan ne peut donc pas être réservé à une catégorie de personnel.

Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 1 et 250 salariés, peuvent également bénéficier du plan d’épargne les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (art. L.224-13 c.mon.fin. ; art. L.3332-2, al. 2 c.trav.).

Ce plan peut recevoir des versements volontaires du salarié, mais également des versements issus de l’épargne salariale.

L’employeur peut également réaliser des versements sur ce plan :

  • Des abondements venant compléter les versements réalisés par le salarié ;
  • Des versements unilatéraux : l’employeur peut en effet réaliser un versement unique lors de l’adhésion au plan par le salarié, ou des versements périodiques, qui doivent cependant bénéficier à l’ensemble des adhérents au plan.

Les abondements de l’employeur ne peuvent dépasser un plafond fixé à 16% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du salarié (art. L.3332-11 c.trav. ; art. D.224-10 c.mon.fin.).

 

5/ Quelles sont les particularités du PERO – le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire ?


Le « plan d’épargne retraite obligatoire » vient se substituer aux anciens contrats « article 83 ».

Le plan d’épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice soit de l’ensemble des salariés de l’entreprise soit d’une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs suivants (art. L.224-24 c.mon.fin.) :

  • l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres ;
  • un seuil de rémunération égale à un, deux, trois, quatre ou huit plafonds annuels de la Sécurité sociale ;
  • l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels ;
  • un niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords susvisés ;
  • l’appartenance aux catégories définies à partir des usages en vigueur dans la profession, à partir de conditions d’emploi ou d’activité particulières ou aux catégories relevant du champ d’application d’un régime obligatoire assurant la couverture du risque concerné.

L’adhésion à ce type de plan est obligatoire pour les salariés qui en sont bénéficiaires.

Le plan peut recevoir des versements volontaires des salariés, des versements issus de l’épargne salariale, mais également des versements obligatoires du salarié et de l’employeur.

L’employeur ne peut pas réaliser d’abondement sur ce type de plan.

 

N’oubliez pas de mettre en place un livret d’épargne salariale que vous devez communiquer à vos salariés, et qui présentera les différents dispositifs d’épargne salariale mis en œuvre au sein de l’entreprise (art. L.3141-6 c.trav.).


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