Newsletter du droit social
Janvier 2025
Actualités sociales
Une nouvelle rubrique sur l’épargne salariale est ajoutée au BOSS
Une nouvelle rubrique sur l’épargne salariale a été ajoutée au bloc « autres éléments de rémunération » du BOSS. Celle-ci entrera en vigueur le 1er février 2025.
Cette rubrique ne comprend aujourd’hui qu’un seul chapitre portant sur la prime de partage de la valeur.
Vous y retrouverez des précisions sur l’affectation de la PPV à un plan d’épargne et sur l’obligation d’adapter le règlement du plan d’épargne pour prévoir la possibilité d’y affecter les sommes versées au titre de la PPV et pour prévoir l’éventuel abondement de l’employeur.
A noter que l’administration admet, par tolérance, que les sommes versées jusqu’au 30 juin 2025 au titre de la PPV peuvent être affectées aux différents plans d’épargne avant la modification du règlement du plan d’épargne.
La nouvelle convention d’assurance chômage agréée : ce qui va changer à partir d’avril 2025
L’entrée en vigueur de la nouvelle convention d’assurance chômage est fixée au 1er janvier 2025, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
La majorité des nouvelles règles d’indemnisation s’appliqueront à compter du 1er avril 2025.
Les principaux changements sont les suivants :
- Calcul du salaire journalier : Le plafond des jours non travaillés pris en compte dans le calcul du salaire journalier de référence (SJR) permettant de déterminer le montant de l’allocation passera de 75 % à 70 % du nombre de jours travaillés dans la période de référence.
- Dégressivité de l’allocation limitée aux moins de 55 ans : il est prévu un système de dégressivité de l’allocation pour les « hauts salaires », au bout de 6 mois d’indemnisation. Compte tenu de la difficulté des demandeurs d’emploi seniors à retrouver rapidement un emploi, la dégressivité s’appliquera aux allocataires de moins de 55 ans à la date de fin du contrat de travail (contre 57 ans actuellement).
- Mensualisation du versement de l’allocation Actuellement, l’allocation de chômage est versée en fonction du nombre de jours sur le mois concerné (30, 31 ou 28/29 pour février). Le montant mensuel de l’allocation peut ainsi varier d’un mois à l’autre. La convention prévoit que le versement de l’allocation sera désormais mensualisé : il s’effectuera sur la base de 30 jours calendaires, quel que soit le mois concerné.
- Indemnisation en cas de démission post-reprise d’emploi : Les conditions permettant de bénéficier d’une indemnisation en cas de démission post-reprise d’emploi sont aménagées « afin d’inciter à la mobilité professionnelle et de sécuriser la reprise d’emploi en cours d’indemnisation, notamment en cas de rupture de la période d’essai par le salarié » (art. 2, § 6). Ainsi, l’allocataire qui reprend un emploi en cours d’indemnisation et qui démissionne de son nouveau poste durant les 4 premiers mois (au lieu des 3 premiers mois actuellement) sera considéré comme involontairement privé d’emploi et pourrait à ce titre prétendre à la reprise ou à la poursuite de son indemnisation (art. 26, § 2).
- Filière séniors : décalage des bornes d’âge pour tenir compte de la réforme des retraites.
- Refus de CDI après un CDD ou une mission d’intérim : les dispositions de la loi marché du travail de 2022 sont intégrées dans le règlement général.
La liste des pièces à fournir pour embaucher un salarié étranger est complétée
Un arrêté du 3 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 met à jour la liste des pièces à fournir par les employeurs à l’appui de la demande d’autorisation de travail.
Ainsi, pour le recrutement d’un ressortissant étranger en CDD ou CDI, pour un emploi saisonnier ou demandeur d’asile (arrêté, art. 1, 3, 5 et 7), l’employeur doit désormais fournir :
- si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi,
- une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi, en plus des documents déjà exigés
- un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi et de sa publication pendant 3 semaines – consécutives dans les 6 mois précédents ajoute l’arrêté
- un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;
- si l’employeur se fait représenter, une copie du mandat dûment rempli et signé
- l’attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l’organisme chargé de leur recouvrement, datant de moins de 6 mois.
En outre, pour le recrutement d’un ressortissant pour un emploi saisonnier (arrêté, art. 5), en introduction ou qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « , l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R 5221-1 du code du travail, doit produire en plus des informations visées ci-dessus les informations suivantes :
- Si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ;
- En cas de renouvellement d’un contrat à durée déterminée identique au contrat en cours, une copie de l’autorisation de travail initialement accordée ;
- au titre des informations concernant le logement du salarié : une attestation sur l’honneur que le salarié disposera d’un logement décent conformément aux dispositions applicables à sa typologie (cette attestation devant indiquer l’adresse précise du logement) et une copie recto-verso de la pièce d’identité de l’employeur (carte nationale d’identité ou carte de séjour) ;
- une copie du contrat de travail, signé par l’employeur et le salarié et correspondant à l’emploi pour lequel l’autorisation est demandée.
Prolongation de la dérogation pour l’utilisation des titres-restaurants jusqu’en 2026
Le 14 janvier 2025, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à prolonger l’utilisation dérogatoire des titres-restaurant pour « tout produit alimentaire » dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale. Il confirme ainsi définitivement la prolongation du dispositif de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Nouveaux cerfa pour le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation
Les deux nouveaux formulaires Cerfa mis en ligne sont les suivants :
- pour le contrat d’apprentissage : Cerfa n° 10103*13 (ou FA13) ;
- pour le contrat de professionnalisation : Cerfa n° 12434*05 (ou EJ20).
Une nouvelle mention a été inscrite sur ces formulaires. Dans la partie dédiée aux informations relatives à l’apprenti ou au salarié, ont été ajoutées des informations sur les droits attachés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
De plus, les notices explicatives qui accompagnent les formulaires ont été actualisées.
Veillez à bien utiliser ces nouveaux cerfa lors de vos prochains recrutements d’apprentis !
Jurisprudence
Attention au respect du délai de carence entre deux contrats d’intérim
Dans l’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 23-20.168) la Cour de cassation rappelle d’abord qu’une entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure des contrats de missions successifs avec le même salarié sur le même poste de travail sans respecter un délai de carence sauf dispositions conventionnelles dérogatoires (art. L1251-36 et L1251-37-1 c. trav.). Elle précise ensuite que l’accroissement temporaire d’activité ne figure pas parmi les motifs permettant d’écarter le délai de carence.
En cas de non-respect du délai de carence, les contrats peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
Licenciement économique : attention à ne pas oublier les critères de départage dans les offres de reclassement
Dans le cadre de la recherche de reclassement lors de la mise en œuvre d’un projet de licenciement économique, le code du travail prévoit que la liste des offres de reclassement contienne certaines précisions et notamment que l’employeur doit indiquer dans la liste des offres de reclassement les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier, en cas de candidatures multiples pour un même poste, le salarié retenu, sur des bases objectives (art. D1233-2-1, III c. trav.).
Dans son arrêt du 8 janvier 2025 (n°22-24.724) la Cour de cassation estime qu’à défaut de cette mention, l’offre de reclassement est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision.
Une telle omission caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il est donc essentiel de prêter attention à la rédaction de vos offres de reclassement. Le Cabinet est à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de telles procédures.
La Cour de Cassation reconnait et condamne le harcèlement institutionnel
Dans un arrêt du 21 janvier 2025 (n°22-87.145) concernant l’affaire « France Telecom », la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît que le harcèlement moral institutionnel relève bien du champ du harcèlement moral au travail tel que le conçoit le code pénal. Ainsi, des dirigeants ont pu être sanctionnés au pénal pour avoir commis un harcèlement résultant de la politique de l’entreprise conduisant, en toute connaissance de cause, à la dégradation des conditions de travail des salariés.
Elle précise, dans cet arrêt, que le harcèlement moral institutionnel s’entend d’agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise :
- ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif managérial, économique ou financier,
- susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
Dans cette affaire, il était reproché aux prévenus d’avoir harcelé notamment 39 salariés en mettant en place une politique d’entreprise visant à déstabiliser les salariés et à créer un climat professionnel anxiogène, en recourant notamment à :
- des réorganisations multiples et désordonnées ;
- des incitations répétées au départ ;
- des mobilités géographiques et/ou fonctionnelles forcées ;
- la surcharge de travail ;
- la pression des résultats ou à l’inverse l’absence de travail ;
- un contrôle excessif et intrusif ;
- l’attribution de missions dévalorisantes ;
- l’absence d’accompagnement et de soutien adaptés des ressources humaines ;
- des formations insuffisantes voire inexistantes ;
- l’isolement des personnels ;
- des manœuvres d’intimidation, voire des menaces et des diminutions de rémunération.
La Cour de Cassation conclut que si les choix stratégiques relèvent bien des seuls organes décisionnels de la société et échappent à l’appréciation des juges, cela n’autorise pas une politique d’entreprise « harcelante ». Or, en l’espèce, les méthodes sciemment utilisées excédaient « très largement le pouvoir normal de direction et de contrôle du chef d’entreprise » (point 41).