Suivi médical des salariés

La loi pour renforcer la prévention en santé au travail (L. n°2021-1018) prévoit certaines mesures concernant le suivi médical des salariés. Un décret du 16 mars 2022 est venu apporter des précisions (D. n°2022-372 du 16 mars 2022).

Vous pouvez également consulter notre article consacré spécifiquement à cette loi.

1/ Le rendez-vous de liaison

La loi pour renforcer la prévention en santé au travail prévoit la mise en place, à compter du 31 mars 2022, d’un « rendez-vous de liaison ».

Il est ainsi prévu que « lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret (30 jours), la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail » (art. L.1226-1-3 c.trav.).

Il est prévu que ce rendez-vous de liaison concerne les arrêts dont la durée est d’au moins 30 jours (D. n°2022-372 du 16 mars 2022). Le Ministère du travail indique que la durée de l’arrêt de travail de 30 jours peut être continue ou discontinue.

L’objectif de ce rendez-vous de liaison est d’informer le salarié sur la possibilité de bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’un examen de pré-reprise et de mesures d’aménagement du poste et du temps de travail.

Ce rendez-vous peut être mis en place à l’initiative de l’employeur ou du salarié, et est facultatif. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.

L’employeur informe le salarié qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous et qu’il s’agit pour lui d’une simple faculté. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous » (Article L.1226-1-3 c.trav.). L’employeur doit également prévenir le service de prévention et santé au travail 8 jours avant la tenue de ce rendez-vous. Si le salarié sollicite la tenue de cet entretien, l’employeur doit lui proposer une date dans les 15 jours.

2/ Visites de reprise et pré-reprise

2.1 Les visites de pré-reprise

La visite de pré-reprise est possible pour tout arrêt de plus de 30 jours dès lors que le retour à son poste est anticipé, contre trois mois auparavant (art. R.4624-29 c.trav.)(D. n°2022-372 du 16 mars 2022). La durée de l’arrêt de travail supérieur eà 30 jours peut être continue ou discontinue.

La tenue de cette visite de pré-reprise de manière plus précoce doit « permettre à la fois d’identifier toutes les situations porteuses d’un risque de désinsertion professionnelle et d’imaginer des solutions adaptées suffisamment en amont de la reprise pour qu’elles aient le temps d’être mises en place« . La Ministère du Travail précise que « cette visite est le moment privilégié pour mettre en place un plan de retour à l’emploi, proposer des aménagements et adaptations du poste de travail ; un essai encadré, une convention de rééducation professionnelle ou encore des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le maintien en emploi, le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle« .

Cette visite facultative est organisée à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail.

L’employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l’organisation de l’examen de préreprise (art. L.4624-2-4 c.trav), qui se déroule pendant l’arrêt de travail du salarié dès lors que l’état de santé du salarié permet d’envisager une reprise.

2.2 Les visites de reprise

Il est prévu, pour les arrêts débutant après le 31 mars 2022, que la visite de reprise s’impose :

  • Après un arrêt de travail d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (contre 30 jours auparavant).
  • Après un congé de maternité
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après un arrêt de travail d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail (D. n°2022-372 du 16 mars 2022).

Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de 8 jours.

Cette visite a pour objet :

  • de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé.
  • d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises, le cas échéant, par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
  • de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur et d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

3/ Visite de mi-carrière

Cette visite doit avoir lieu :

  • à une échéance déterminée par accord de branche ;
  • à défaut d’accord de branche, durant l’année du 45ème anniversaire du salarié.

La loi prévoit que cet examen pourra être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le salarié doit être examiné par le médecin du travail 2 ans avant l’échéance prévue par l’accord ou les 45 ans.

Cette visite peut être organisée à l’initiative du service de prévention en santé au travail, de l’employeur, ou du salarié.

Cette visite a pour objectif de :

  • Etablir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis
  • Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
  • Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Lors de cette visite, le médecin du travail peut proposer par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou des mesures d’aménagement du temps de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du salarié (art. L.4624-2-2 c.trav.).

Le référent handicap peut intervenir à la demande du salarié. En revanche, il ne peut pas assister à l’examen médical mais seulement aux échanges concernant les éventuelles mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste et/ou d’horaire de travail.

4/ Visite de fin de carrière et visite post exposition.

4.1 Dispositif depuis le 31 mars 2022

Depuis le 31 mars 2022, les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé (art. L.4624-2 c.trav.), ou ayant bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle, seront examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.

Cette visite a pour objet d’établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels auxquels a été soumis le travailleur.

Pour l’organisation de cette visite « post-exposition », l’employeur doit informer son service de santé au travail, dès qu’il en a connaissance, de la cessation de l’exposition d’un des travailleurs de l’entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite, et aviser sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information (art. R.4624-28-2 c.trav.D. n°2022-372 du 16 mars 2022).

Lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions susvisées et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail (art. R.4624-28-2 c.trav.D. n°2022-372 du 16 mars 2022).

A l’issue de cette visite, le médecin du travail :

  • établit un document dressant l’état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques visés par la loi et remet ce document au salarié ;
  • si le document fait état de l’exposition à un plusieurs facteurs de risques professionnelles le médecin du travail :
    • met en place, le cas échéant, une surveillance post-exposition ou post-professionnelle en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale ;
    • informe le salarié des démarches à effectuer pour bénéficier de ces dispositions.

4.2 La surveillance médicale post-professionnelle

Sont concernées par ce dispositif les personnes inactives (retraités ou demandeurs d’emploi) qui ont cessé d’être exposées aux risques suivants (art. L.461-2, D.461-23 c.séc.soc. ; art. R.4412-60 c.trav.) :

  • un agent mutagène ou toxique pour la reproduction ;
  • un agent cancérogène ;
  • des rayons ionisants ;
  • les affections mentionnées aux tableaux des maladies professionnelles n°25 (affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille), n°44 (affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxyde de fer), n°91 (broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur), n°94 (broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer).

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par la sécurité sociale sur production par l’intéressé :

  • l’état des lieux des expositions établi par le médecin du travail pour le salarié qui relève du suivi médical renforcé et qui a fait l’objet d’une surveillance post-exposition ou post-professionnelle ;
  • ou à défaut une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ou un document du dossier médical de santé au travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments

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Pour aller plus loin : vous pouvez consulter notre article sur la visite de reprise.