La réforme des retraites

Les décrets sur la retraite anticipée sont parus

Les décrets 2023-435 et 2023-436 apportent des précisions sur la mise en œuvre de la réforme en matière de retraite anticipée. Rappelons que la retraite anticipée est la faculté pour les assurés de bénéficier de leur pension de retraite avant d’avoir atteint un âge minimum légal.

 

1/ Retraite anticipée carrières longues (L351-1-1 CSS):

  • Au plus tôt à partir de 58 ans
  • 4 bornes d’âge (16,18,20 et 21 ans)
  • Avoir validé 4 ou 5 trimestres au titre de l’année civile de leur 16, 18, 20 ou 21 ans
  • Justifier d’une durée d’assurance cotisée de 172 trimestres
  • Une clause de sauvegarde des conditions antérieures pour certains assurés né entre le 01/09/1961 et le 31/12/1963

 

2/ Pour les assurés handicapés (art. L351-1-3, D351-1-5 et D351-1-6 CSS) :

  • Maintien d’un départ anticipé à partir de 55 ans
  • Réunion d’un nombre de trimestres cotisés suffisant tout en justifiant d’une IP à 50%
  • Le seuil d’incapacité permanente requis au moment de la demande de liquidation de la pension qui permet de saisir la commission ad hoc est abaissé de 80 % à 50 %

 

3/ Pour incapacité permanente d’origine professionnelle (L351-1-4, D351-1-10 CSS)

  • Départ dès 60 ans si l’assuré justifie de :
    • IP de 20%
    • Incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle
  • Départ dès 62 ans si l’assuré justifie :
    • d’une incapacité comprise entre 10% et moins de 20 % reconnu au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail
    • d’une exposition pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels
    • que l’incapacité soit directement lié à cette exposition

 

4/ Pour les salariés inaptes au travail (Article L351-1-5, D821-1, R351-21 CSS)

  • Départ anticipé à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et si IP au moins égale à 50 %.

 

5/ Pour les salariés justifiant d’une incapacité permanente (Article L351-1-5 , D351-1-14, D821-1 al.2 CSS) 

  • Maintien de la possibilité de départ à la retraite à taux plein à partir de 62 ans.

 

Information obligatoire de l’inspection du travail en cas d’accident du travail mortel

Un décret du 9 juin 2023 n° 2023-452 est venu renforcé les obligations déclaratives de l’employeur en cas d’accident du travail mortel à compter du 12 juin 2023.

En effet, lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès, l’employeur informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l’accident immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s’il établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai (…).

L’article R4121-5 du code du travail précise le contenu de l’information à transmettre.

Quelques nouveautés en matière de titres restaurant 

1/ Durcissement de la position du BOSS en cas de dépassement des limites de la part patronale

L’administration a précisé qu’en cas de dépassement soit de la valeur limite du titre, soit du pourcentage de participation patronale, ou des deux, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations, et non la seule fraction excédentaire.

2/ Augmentation du montant maximum de la part patronale exonérée. 

Le montant est fixé à 6,91 € pour 2023 au lieu de 6,50€.

 

Des outils pour les entreprises en faveur de la transition écologique

L’ANI du 11 avril 2023 sur la transition écologique et le dialogue social est validé.

Cet ANI ne prévoit pas d’obligations nouvelles pour l’employeur. En revanche, il propose une feuille de route à l’attention des employeurs pour favoriser la « révolution verte » au sein des entreprises et rappelle les compétences du CSE en matière environnementale.

 

Jurisprudence

Précisions sur la dispense d’affiliation « ayant droit » d’un salarié en matière de prévoyance complémentaire

Dans l’affaire du 7 juin 2023 n°21-23.743, pour obtenir le remboursement de ses cotisations un salarié estimait se trouver, au titre de la qualité d’ayant droit de son épouse salariée, dans un cas de dispense d’adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé mis en place par son employeur.

De son côté, l’employeur considérait qu’un salarié peut être dispensé d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de son entreprise s’il justifie bénéficier, à titre obligatoire, en qualité d’ayant droit, de la couverture de son conjoint, salarié dans une autre entreprise.

La Cour de cassation a jugé que le salarié remplissait les conditions de dispense, car il n’est pas prévu, à la lettre des textes, que la couverture de l’ayant droit soit obligatoire pour pouvoir bénéficier du cas de dispense auprès de son propre employeur. Il suffit que le régime dont le salarié bénéficie en tant qu’ayant droit soit collectif et obligatoire, peu important que l’affiliation des ayants droit, elle, soit, obligatoire ou non

Consultez notre article : Prévoyance et frais de santé

Attention, les objectifs doivent être fixés en français !

Dans son arrêt du 7 juin 2023, n°21-20.322, la Cour de Cassation rappelle que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit en principe être rédigé en français. En revanche, cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers (c. trav. art. L. 1321-6).

En application de ces dispositions, elle a jugé que peu important que la langue de travail utilisée dans l’entreprise était l’anglais, dès lors que le plan de commissionnement n’avait pas été reçu de l’étranger, il devait être adressé au salarié en langue française pour qu’il lui soit opposable. 

Un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié peut exceptionnellement justifier un licenciement

L’affaire concernait un salarié qui avait été incarcéré pour des faits d’agression sexuelle sur mineurs commis à l’occasion de ses activités d’entraîneur de football. Ces faits n’avaient aucun lien avec son travail, puisqu’il était vigneron tractoriste au sein d’une société de champagne.

Quelques jours après le terme de son incarcération, il a repris son travail et s’est fait licencier par son employeur du fait de l’attitude des salariés de l’entreprise qui refusaient de travailler avec lui.

Dans son arrêt du 13 avril 2023, n°22-10.476, la cour de cassation a validé ce licenciement en raison du trouble objectif causé par cette condamnation sur le bon fonctionnement de l’entreprise.

 

Une inaptitude peut être constatée pendant un arrêt maladie

Dans cet affaire, le salarié a demandé à bénéficier d’une visite médicale pendant son arrêt maladie. A l’issue de cette visite, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié avec dispense de reclassement. Ce constat a conduit à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a contesté la rupture de son contrat, car il estimait que le médecin du travail ne pouvait pas constater son inaptitude à l’issue d’une visite médicale qu’il avait lui-même demandée et qui avait eu lieu pendant la suspension de son contrat de travail en raison d’un arrêt maladie.

La Cour de cassation (24 mai 2023, n° 22-10517) a considéré que « le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l’article R.4624-34 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail ».